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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 avr. 2026, n° 2512398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512398 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I / Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars 2026 et 14 avril 2026, sous le n° 2508862, M. A… B…, représenté par Me Poret, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de procéder, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 16 décembre 2025 à hauteur de 47 200 euros pour la période du 17 décembre 2025 au 14 avril 2026, à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
2°) de fixer le montant de l’astreinte à 600 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
II / Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars 2026 et 14 avril 2026, sous le n° 2512398, M. A… B…, représenté par Me Poret, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de procéder, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 16 décembre 2025 à hauteur de 47 200 euros pour la période du 17 décembre 2025 au 14 avril 2026, à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
2°) de fixer le montant de l’astreinte à 600 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2026, en présence de Mme Rouyer, greffière :
- le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
- et les observations de Me Poret, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
Par une ordonnance n° 2502040 du 28 mars 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu le refus implicite de la préfète de l’Isère de délivrer à M. B… un titre de séjour et lui a enjoint de réexaminer la demande de l’intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Saisi de nouveau sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, il a, par une ordonnance n° 2508862 du 16 septembre 2025, constaté l’inexécution de l’injonction, liquidé provisoirement l’astreinte à 15 700 euros au profit de M. B… et porté son montant journalier à 200 euros à compter de la notification de l’ordonnance. Par un troisième ordonnance n° 2512398 du 16 décembre 2025, il a constaté de nouveau l’inexécution de l’injonction, liquidé provisoirement l’astreinte à 18 000 euros au profit de M. B… et porté son montant journalier à 400 euros à compter de la notification de l’ordonnance.
L’ordonnance du 16 décembre 2025 a été mise à disposition des parties dans l’application Télérecours le lendemain. Si le ministre n’en a accusé réception que le 29 décembre, en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative il est réputé en avoir eu notification dans les deux jours ouvrés, soit le 19 décembre à minuit. Il n’est pas contesté par la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit en défense, qu’elle n’a pas exécuté l’injonction prononcée sans que cette inexécution ne soit justifiée par une circonstance particulière. Ainsi, compte tenu du délai de 116 jours écoulé depuis le 19 décembre 2025, il y a lieu de liquider l’astreinte fixée à 400 euros par jour de retard à la somme provisoire de 46 400 euros au bénéfice de M. B….
Par ailleurs, la préfète de l’Isère, qui n’a produit aucun mémoire en défense dans toutes les instances précitées, n’a manifesté aucune intention d’exécuter l’injonction dans un délai donné. Il convient dès lors d’augmenter encore le montant de l’astreinte pour le porter à 600 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme
de 900 euros à verser à Me Poret sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous
réserve qu’elle renonce à la perception de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2512398 du 16 décembre 2025 est liquidée
provisoirement à la somme de 46 400 euros au bénéfice de M. B… au titre de la période du 19 décembre 2025 au 14 avril 2026.
Article 2 : L’astreinte mentionnée à l’article 1er est portée à 600 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Poret une somme de 900 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la perception de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Poret et au ministre
de l’intérieur
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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