Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 17 déc. 2025, n° 2500855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 décembre 2025, Mme A… demande au tribunal :
1°) d’annuler partiellement l’avis de taxe foncière pour l’année 2025, ensemble la décision par laquelle la direction régionale des finances publiques de la Martinique a implicitement rejeté sa réclamation ;
2°) d’enjoindre à la direction régionale des finances publiques de la Martinique de rectifier la valeur locative cadastrale ;
3°) de prononcer la décharge de l’imposition et dire que les sommes versées l’ont été à titre conservatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, le 7 août 2025, la direction régionale des finances publiques de la Martinique a émis un avis de taxe foncière pour l’année 2025, à hauteur de 2 159 euros, pour la maison d’habitation de Mme A…, située 43 Fond Manoel au Diamant. Suite à sa réclamation du 20 octobre 2025, la direction régionale des finances publiques de la Marinique a accordé à Mme A… un dégrèvement de 1 199 euros, ramenant l’imposition de la taxe foncière due pour l’année 2025 à la somme de 960 euros.
3. En premier lieu, pour contester l’imposition en litige, Mme A… soutient que l’administration a insuffisamment motivé l’application des coefficients appliqués et commis une erreur d’appréciation en considérant que la surface totale de son habitation était de 159 m2 en additionnant les surfaces brutes, alors que la surface du souplex de son habitation doit être pondérée, entraînant une confusion entre les surfaces brutes et pondérées et une surévaluation de la valeur locative cadastrale retenue pour l’année 2025. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des échanges entre la requérante et l’administration fiscale, que, conformément aux dispositions de l’article 324 N et suivants du code général des impôts et de la doctrine fiscale, l’administration a pris en compte 72 m2 de surface principale, 17 m2 de surface du souplex, pondéré par application d’un coefficient de 0,2, et 70 m2 de surface de terrasse, pondéré par application d’un coefficient de 0,4, pour évaluer la surface totale de son habitation à 159 m2. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de coefficients appliqués est manifestement infondé et celui de l’erreur d’appréciation des surfaces de son habitation n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le montant de la taxe foncière due au titre de l’année 2023 s’est élevé à 566 euros, celui de la taxe foncière due pour l’année 2024 à 959 euros, suite à un complément à payer adressé par l’administration fiscale résultant d’une sous-évaluation de la surface de l’habitation, et que le montant de l’imposition due au titre de l’année 2025 est de 960 euros, suite au dégrèvement accordé par l’administration fiscale. Ainsi, si la requérante soutient qu’elle a subi une rupture brutale et injustifiée de la base d’imposition pour l’année 2025 dès lors qu’une augmentation de plus de 180 % sur le montant de l’imposition en litige aurait été appliqué par rapport aux années antérieures, elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En dernier lieu, en exposant que la valeur locative ne reflète pas la consistance de son bien en méconnaissance du principe d’égalité devant l’impôt, la requérante n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… ne comporte qu’un moyen manifestement infondé et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation et de décharge, ensemble les conclusions à fin de rectifier la valeur locative cadastrale, ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de la Martinique.
Fait à Schœlcher, le 17 décembre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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