Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 15 oct. 2024, n° 2300494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, Mme I… J…, M. A… D…, Mme B… H…, M. E… G… et M. C… F…, représentés par Me Cabee, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral n° DDTM-SPRISR-2022-108 du 24 novembre 2022 portant approbation de la modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation (PPRi) de la commune de Carcassonne ;
2°) d’annuler le règlement complémentaire pour la zone Ri1 approuvé le
24 novembre 2022, et notamment son article 2-6-c-1 ;
3°) subsidiairement, enjoindre au préfet de l’Aude de modifier son arrêté préfectoral du 24 novembre 2022 pour en élargir le bénéfice à tout intéressé en mentionnant « toutes constructions nouvelles » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la commune de Carcassonne et la communauté d’agglomération Carcassonne Agglo n’ont pas été associées à l’élaboration de cette modification du PPRi prescrite par le seul préfet de l’Aude ;
- ainsi que cela ressort de la lettre du maire de Carcassonne du 19 juillet 2022 visée par le préfet, l’avis de la commune de Carcassonne est défavorable ;
- la dispense d’évaluation environnementale apparaît ne concerner que le premier projet de 2019, qui avait été abandonné, et ne saurait donc être invoquée, car obsolète, pour le deuxième projet initié en juin 2022 ;
- la modification du PPRi n’entre pas dans le champ du petit b) de l’article R562-10-1 du code de l’environnement dès lors que cette modification ne vise pas à modifier un élément mineur du règlement ou de la note de présentation ;
- la procédure de modification du PPRi n’a pas pour objet l’intérêt général de la population mais l’intérêt particulier d’une seule administration ;
- le préfet de l’Aude s’est estimé à tort en état de compétence liée ; il n’y a aucune obligation pour l’Etat ou l’administration pénitentiaire de réaliser une maison d’accueil des familles de détenus à Carcassonne ;
- le préfet de l’Aude a commis une erreur d’appréciation dès lors que la modification porte une grave atteinte au PPRi en prévoyant une dérogation sur une parcelle classée en zone de risque fort du PPRi ; il n’a manifestement pas procédé à une étude pour déterminer quelle serait la proportion des familles venant de loin visiter un détenu de la maison d’arrêt ; le préfet n’a pas pris en compte l’atteinte environnementale causée par sa décision, à savoir la suppression d’un espace vert et boisé ;
- la modification est destinée à ne profiter qu’aux seuls établissements pénitentiaires, violant notamment le principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité à agir ;
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’une atteinte prévue à l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; M. D… et les époux G… ne sont pas voisins immédiats ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2024 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I… J… et les autres requérants sont domiciliés Rue Auguste Fourès et Rue Gabriel Pelouse à Carcassonne et sont les voisins immédiats d’une maison d’arrêt. Ils sont séparés de cet établissement par un espace vert et boisé jouxtant le mur d’enceinte, cadastré 263a, parcelle située en zone Ri1 « fort risque inondable » du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation (PPRi) de Carcassonne qui interdit les constructions nouvelles dans cette zone. Les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aude du 24 novembre 2022 portant approbation de la modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation (PPRi) de la commune de Carcassonne en ce qu’il modifie pour la zone Ri1 au point 2.6 certaines règles pour les établissements pénitentiaires.
2. Aux termes de l’article L. 562-4-1 du code de l’environnement : « I.- Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être révisé selon les formes de son élaboration. Toutefois, lorsque la révision ne porte que sur une partie du territoire couvert par le plan, la concertation, les consultations et l’enquête publique mentionnées à l’article L. 562-3 sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles la révision est prescrite. II.- Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut également être modifié. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan (…). Le dernier alinéa de l’article L. 562-3 du présent code n’est pas applicable à la modification (…) ». Aux termes de l’article R. 562-10-1 du même code : « Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être modifié à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan. La procédure de modification peut notamment être utilisée pour : a) Rectifier une erreur matérielle ; b) Modifier un élément mineur du règlement ou de la note de présentation ; c) Modifier les documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 562-1, pour prendre en compte un changement dans les circonstances de fait ».
3. L’arrêté préfectoral attaqué porte sur la modification du PPRi de la commune de Carcassonne en application des dispositions précitées. Il ressort des pièces du dossier que cette modification porte sur le règlement de la zone Ri1 au paragraphe 2.6 du plan, concernant les constructions, équipements et installations d’intérêt général ayant une fonction collective. Ce point 2.6 n’interdisait pas de construire mais limitait, au point c1., les possibilités aux seules extensions de celles existantes avec des contraintes d’emprise au sol, de capacité d’accueil, de niveau de plancher au-dessus du niveau de crue de référence et sous réserve d’un espace refuge suffisant pour l’établissement. Ainsi que la note de présentation explicative le précisait, ces contraintes faisaient obstacle à la construction d’un bâtiment, tel que celui envisagé par l’Etat, à savoir une maison d’accueil pour les familles venant rendre visite à un détenu, laquelle devait être située à proximité de la maison d’arrêt. Le projet envisagé par l’Etat porte sur le terrain du ministère de la justice, terrain d’assiette de la maison d’arrêt, à savoir la parcelle formant triangle au nord-est de la parcelle 263a.
4. En premier lieu, il appartient au juge administratif, pour caractériser l’existence d’une éventuelle atteinte à l’économie générale du plan, de tenir compte de la nature et de l’importance des modifications opérées au regard notamment de l’objet et du périmètre du plan ainsi que de leur effet sur le parti de prévention retenu.
5. Les requérants soutiennent que la modification du PPRi n’entre pas dans le champ du petit b) de l’article R. 562-10-1 du code de l’environnement dès lors que cette modification ne vise pas à modifier un élément mineur du règlement ou de la note de présentation, sachant que la parcelle concernée est classée en zone de risque fort du PPRi de Carcassonne. Cependant, cette seule modification qui consiste à rajouter un paragraphe dans le point 2.6 du règlement concernant les constructions, équipements et installations d’intérêt général ayant une fonction collective et qui prévoit une possibilité de construction nouvelle pour les seuls établissements pénitentiaires sous des conditions d’emprise au sol, de surface de plancher de la construction au niveau de la crue de référence ou d’un espace refuge suffisant, ne porte nullement atteinte à l’économie générale du plan, eu égard à la seule partie de la parcelle 263a concernée par le projet et, de plus, relève d’une modification d’un élément mineur du règlement. Par suite, la modification du PPRi relevait bien des possibilités prévues par les dispositions citées au point 2, sans atteinte à l’économie générale du plan.
6. En deuxième lieu, le II de l’article R. 562-10-1 du code de l’environnement prévoit en cas de modification du plan que « seuls sont associés les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés ». Il s’ensuit qu’un avis de la commune de Carcassonne n’était pas nécessaire, la circonstance qu’elle aurait émis un avis défavorable étant sans incidence dès lors que le préfet de l’Aude justifie par les pièces produites en défense que cette commune a bien été associée conformément aux modalités de la concertation qu’il pouvait librement définir. Le bilan de la concertation sur ce projet du 2 septembre 2022 établit que cette commune a été associée, que le dossier lui a été remis le 14 juin 2022 et qu’elle a émis des observations par courrier du 19 juillet 2022 que les requérants produisent à l’instance. Par suite, le moyen tiré de ce que l’avis de la commune de Carcassonne est défavorable est inopérant.
7. En troisième lieu, les requérants, qui n’invoquent aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait été méconnue, soutiennent que la dispense d’évaluation environnementale apparaît ne concerner que le premier projet de 2019, qui avait été abandonné et ne saurait donc être repris dès lors qu’il est obsolète pour le projet contesté. Toutefois, il ne ressort pas de la modification contestée qu’elle relèverait d’une modification substantielle soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, ni d’une modification notable devant faire l’objet d’une nouvelle autorisation environnementale en application des articles L. 181-13 et L. 181-15 du code de l’environnement. Par suite le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que la procédure de modification du PPRi n’a pas pour objet l’intérêt général de la population mais l’intérêt particulier d’une seule administration, il ressort des pièces du dossier que cette modification consiste à rajouter un paragraphe dans le point 2.6 du règlement concernant les constructions, équipements et installations d’intérêt général ayant une fonction collective et qui prévoit une possibilité de construction nouvelle pour les établissements pénitentiaires sous des conditions d’emprise au sol, de surface de plancher de la construction au niveau de la crue de référence ou d’un espace refuge suffisant. La seule circonstance que cette modification serait utile à un seul ministère ne permet pas d’ôter l’intérêt général à la modification du PPRi qui concerne un équipement collectif participant à une mission de service public. Par suite le moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, même si l’arrêté mentionne que suite aux conclusions de la commission d’enquête au sénat n°449 « les maisons d’arrêt doivent réaliser une maison d’accueil pour les familles venant de loin pour visiter un détenu », il n’en ressort pas pour autant que le préfet se serait cru en compétence liée pour décider de cette construction ainsi que de la modification du PPRi.
10. En sixième lieu, il est soutenu que le préfet de l’Aude a commis une erreur d’appréciation dès lors que la modification porte une grave atteinte au PPRi en prévoyant une dérogation sur une parcelle classée en zone de risque fort du PPRi et qu’il a refusé d’examiner des solutions alternatives. Toutefois, d’une part, contrairement à ce qui est soutenu, la recherche de solutions alternatives a bien eu lieu à plusieurs reprises. En effet ont été examinés notamment l’utilisation d’un bus, d’anciens locaux du centre social de « La Roseraie » mis à disposition de l’association « Passerelle », mais qui étaient trop éloignés pour les familles et sans système de communication direct, et enfin la réhabilitation des locaux de la gendarmerie après son déménagement vers de nouveaux bâtiments mais avec des perspectives de livraison lointaines et des aléas budgétaires et de réhabilitation. D’autre part, il ne saurait y avoir une atteinte grave au PPRi dès lors que la modification contestée ne soustrait pas la parcelle 263a concernée par le projet aux dispositions générales de la zone Ri1 et qu’elle maintient les principes de prévention et de protection du règlement. En effet, si la modification autorise la construction nouvelle pour les seuls établissements pénitentiaires, c’est, ainsi qu’il a été dit, sous des conditions d’emprise au sol, de surface de plancher de la construction au niveau de la crue de référence ou d’un espace refuge suffisant. Enfin, par décision du 27 janvier 2020, l’autorité environnementale a décidé de ne pas soumettre la modification envisagée à évaluation environnementale. Si les requérants soutiennent que la suppression d’un espace vert et boisé, remplacé par une construction avec parking, constitue une atteinte environnementale, ils ne l’établissent pas. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
11. En dernier lieu, si les requérants invoquent la méconnaissance du principe d’égalité à l’appui de leurs conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à l’élargissement de la modification du PPRi à tous les intéressés, la circonstance que la modification du PPRi bénéficie aux établissement pénitentiaires n’est pas par elle-même de nature à entraîner une rupture d’égalité dès lors que les constructions des requérants ne relèvent pas d’installations d’intérêt général ayant une fonction collective et que par suite, ceux-ci se trouvent dans une situation différente de celle de ces établissements.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme J… et des autres requérants doit être rejetée. Par voie de conséquence, leurs conclusions, à titre subsidiaire, à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme J… et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I… J…, première dénommée pour l’ensemble des requérants et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 octobre 2024,
La greffière,
L. Salsmann
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