Non-lieu à statuer 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 6 févr. 2026, n° 2402547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, Mme B… A…, représentée par Me Kadoch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à verser à Me Kadoch au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît les articles 21 et 22 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, ainsi que les articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de sa vulnérabilité qui n’a pas été réévaluée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et sur celle de son fils ;
- elle porte atteinte au principe de dignité de la personne humaine et une atteinte disproportionnée au droit d’asile.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Flandre Olivier, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne, a présenté une demande d’asile le 8 août 2023. Par une décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle avait refusé une orientation en région. Par un courrier du 3 octobre 2023, notifié le 5 octobre suivant, Mme A… a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du directeur général de l’OFII, resté sans réponse. Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle l’OFII a implicitement refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Mme A… ayant été admise à l’aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
4. Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à l’examen de la situation personnelle de Mme A…, y compris au regard de sa vulnérabilité qui a été évaluée lors d’un entretien effectué le 8 août 2023.
6. En deuxième lieu, Mme A… soutient qu’elle est dans une situation de vulnérabilité qui aurait dû être prise en compte par l’OFII dès lors qu’elle est veuve, mère d’un enfant né le 12 juin 2019 et scolarisé, sans ressources ni emploi, et hébergée à titre précaire chez des amis, qui, postérieurement à la date de la décision, ne souhaiteraient plus poursuivre cet hébergement. Toutefois, elle n’apporte aucune pièce à l’appui de ses allégations, en particulier justifiant du lien de parenté avec l’enfant Balet Hoyourou Koudougnon. Dans ces circonstances, par les éléments qu’elle produit, Mme A… n’établit pas être dans une situation de vulnérabilité qui aurait entaché la décision de refus de l’OFII d’une erreur d’appréciation.
7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 5 ci-dessus et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante, porterait une atteinte disproportionnée à son droit d’asile et à son droit au respect de sa dignité ou méconnaîtrait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, ces différents moyens ne peuvent qu’être écartés.
8. En dernier lieu, Mme A… se prévaut, dans son courrier du 3 octobre 2023, de circonstances intervenues postérieurement à la date de la décision du 8 août 2023. Toutefois, celles-ci ne peuvent être utilement invoquées dans le cadre du présent litige, qui ne porte pas sur une demande de réexamen.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de l’OFII du 5 décembre 2023. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Kadoch.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Flandre Olivier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
L. FLANDRE OLIVIER
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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