Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 29 janv. 2026, n° 2600296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Seyrek, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé, de la durée d’un an, l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet ;
3°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence pour la durée d’un an ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours, sous astreinte journalière de 100 euros ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B… soutient que :
la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
a été prise par une autorité incompétente ;
n’est pas suffisamment motivée ;
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’assignation à résidence :
a été prise par une autorité incompétente ;
n’est pas suffisamment motivée ;
est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant prolongation d’une interdiction de retour sur le territoire français est elle-même illégale ;
est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 561-2-5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité algérienne, demande au tribunal, d’une part, d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé, de la durée d’un an, l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il y a lieu, eu égard à l’urgence, d’admettre le requérant à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 900-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les recours ouverts devant la juridiction administrative contre les décisions prévues au présent code sont régis par le code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent code ».
Aucune disposition du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit de procédure contentieuse spéciale pour contester la légalité de la mesure d’assignation à résidence prévue au 1° de l’article L. 731-3 de ce même code. Il appartient donc à une formation collégiale du tribunal de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné, sur le fondement du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’assignation à résidence de M. B… et sur les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance qui en sont l’accessoire.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est le père d’un enfant de nationalité française né le 19 mars 2025 avec lequel il vit au Havre. Si l’intéressé a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement, le 3 août 2022 et le 2 novembre 2024, il a présenté le 3 septembre 2025 une demande d’admission au séjour sur laquelle il n’a pas encore été statué. Compte tenu des liens entretenus par M. B… avec son enfant, en prolongeant d’une année la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an prise à son encontre le 2 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a porté une atteinte manifestement disproportionnée au droit de l’intéressé de mener une vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté du 6 janvier 2026 portant prolongation d’une interdiction de retour sur le territoire français doit donc être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
L’annulation de la décision portant prolongation d’une interdiction de retour sur le territoire français n’implique pas d’autre mesure que la suppression, en application des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Les conclusions présentées, sous astreinte, à fin qu’il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. B… doivent donc être rejetées.
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que M. B… soit définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Seyrek, avocate de M. B…, renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 6 janvier 2026 portant prolongation d’une interdiction de retour sur le territoire français pour la durée d’un an est annulé.
Article 3 : L’examen des conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence ainsi que de celles aux fins d’injonction et d’astreinte et relatives aux frais d’instance, en tant qu’elles s’y rattachent, est réservé jusqu’à ce qu’il y soit statué par une formation collégiale du tribunal.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Seyrek sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de cette avocate à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Arzu Seyrek et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
H. JEANMOUGIN
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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