Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 25 août 2025, n° 2513064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 28 juillet et le 11 août 2025, Mme E, représentée par Me Dahani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités néerlandaises pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que l’article 13 du règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 dit « A » dès lors qu’elle n’a pas reçu, en temps utile, une information complète et écrite ou orale, dans une langue qu’elle comprend ;
— elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas justifié que l’entretien a été conduit par une personne qualifiée et en toute confidentialité ;
— elle méconnaît l’article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 août 2025, qui s’est tenue à huis-clos à la demande de la requérante :
— le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier ;
— et les observations de Me Dahani, représentant Mme D elle-même présente et assistée de Mme B, interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante gambienne née le 17 mai 1987, a déposé une demande d’asile en France le 23 avril 2025 et a été mise en possession de l’attestation correspondante le même jour. À l’issue de la procédure de détermination de l’Etat membre responsable de cette demande d’asile, par l’arrêté susvisé du 26 juin 2025, notifié le 21 juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de Mme D aux autorités néerlandaises. Par sa requête, Mme D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit également permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement, par écrit et dans une langue qu’il comprend.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des informations requises à travers le guide du demandeur d’asile ainsi que la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ' » et la brochure B intitulée : « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » ont été remises en anglais à Mme D et lui ont été traduites oralement en langue anglaise, qu’elle a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
6. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
7. En l’espèce, la circonstance que l’agent qui a conduit l’entretien est seulement identifié par la mention « entretien conduit par un agent qualifié de la préfecture de la Loire-Atlantique » assortie de ses initiales ML, de sa signature et d’un cachet de la préfecture de la Loire-Atlantique, et dont le préfet de Maine-et-Loire donne le nom complet et le grade, établissant qu’il s’agit de celles d’une secrétaire administrative, affectée au sein du bureau de l’asile et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique et dont le préfet produit la délégation l’autorisant à signer les comptes-rendus d’entretiens Dublin, ne permet pas de tenir pour établi que cet entretien n’aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Il résulte du compte rendu de l’entretien qu’à cette occasion, la requérante a reçu les informations prévues à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dans une langue qu’elle comprend et que ces informations lui ont été communiquées oralement, ainsi qu’elle en a attesté. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’entretien ne se serait pas déroulé dans les règles exigées de confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 25 du même règlement : « L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines (). ».
9. Il ressort des pièces du dossier et des énonciations de Mme D que l’intéressée n’a pas sollicité l’asile aux Pays-Bas dès lors qu’elle était munie d’un visa de séjour délivré par les autorités néerlandaises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du délai prévu à l’article 25 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, relatif aux seules requêtes aux fins de reprise en charge, est inopérant et doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». La faculté laissée aux autorités françaises, par ces dispositions, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Si Mme D soutient qu’elle souffre de stress post-traumatique lié aux violences qu’elle a subies et au décès de son mari aux Pays-Bas, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, lesquelles sont postérieures à la décision attaquée, que les autorités néerlandaises ne seraient pas en mesure d’assurer le suivi de son état de santé, tant physique que psychiatrique. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement visé ci-dessus du 26 juin 2013.
12. En dernier lieu, il ne résulte pas de la motivation de l’arrêté attaqué, qui indique que l’Etat membre responsable de sa demande d’asile dispose de toutes les structures nécessaires à la prise en charge médicale et garantit l’accès aux soins médicaux aux demandeurs d’asile, que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen sérieux de la situation de Mme D, y compris de sa vulnérabilité.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Dahani et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine et Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
La magistrate désignée,
M. EL MOUATS-SAINT-DIZIERLa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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