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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2025, n° 2517471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2025, M. B A demande l’annulation de la décision du 19 juin 2025 par laquelle le préfet de l’Essonne a classé sans suite sa demande de nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Versailles : Essonnes ; () ".
3. M. A conteste la décision du 19 juin 2025 par laquelle le préfet de l’Essonne a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française. En vertu des dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative citées au point 2, le tribunal administratif de Paris n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige qui n’entre dans aucun des cas prévus à ses articles R. 312-6 à R. 312-18. Il convient, par suite, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Versailles, compétent en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-1 de ce même code, selon la procédure prévue en son article R. 351-3.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet/12-1
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