Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 25 févr. 2026, n° 2600196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026 sous le n° 2600196, M. B… A…, représenté par Me Maillot, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel la présidente du conseil régional de La Réunion lui a infligé la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire pour une durée de 3 mois dont 2 mois avec sursis ;
3°) de mettre à la charge de la région Réunion une somme de 2 725 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que la privation de sa rémunération pour un mois ne lui permet pas de faire face à ses charges familiales et qu’il subit une atteinte considérable à sa réputation ;
- le signataire de l’acte n’est pas habilité ;
- le conseil de discipline a irrégulièrement statué du fait de la participation active d’une personne n’ayant pas la qualité de membre ;
- une sanction de changement de poste ayant déjà été prise, le principe d’interdiction d’une double sanction a été méconnu :
- les faits reprochés ne sont pas établis et ne peuvent être qualifiés de fautifs :
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, la région Réunion, représentée par Me Dugoujon, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La région fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— l’arrêté litigieux n’est entaché d’aucune illégalité externe ni interne.
Vu la requête enregistrée le 5 février 2026 sous le n° 2600197 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté susmentionné.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2026 :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Maillot, avocat du requérant, et de M. A… lui-même, qui confirment l’ensemble des conclusions et moyens de la requête en référé ;
- les observations de Me Dugoujon, avocat de la région Réunion, qui confirme les écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Par l’arrêté litigieux en date du 26 janvier 2026, la présidente du conseil régional de La Réunion a infligé à M. B… A…, directeur d’établissement territorial d’enseignement artistique, la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire pour une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis. Selon les motifs de l’arrêté, il est fait grief à l’intéressé d’avoir « manqué à ses obligations de désintéressement, de probité et de prévention de conflit d’intérêts dans la mesure où son activité accessoire de chef d’orchestre a interféré avec son poste de directeur du conservatoire régional » et d’avoir « fait preuve de carences dans ses fonctions de directeur (…) en n’alertant pas ses supérieurs hiérarchiques sur la pratique illégale de recourir à des marchés publics pour confier à un prestataire le recrutement et la rémunération des artistes participants, en lieu et place du GUSO ».
3. Il résulte de la procédure écrite et des débats à l’audience que, par une décision antérieure à cette sanction disciplinaire, M. A… a été déchargé en juillet 2025 de ses fonctions de directeur du conservatoire régional pour lesquelles il avait été recruté en 2018, étant depuis lors affecté sur un emploi de chargé de mission ne comportant aucune tâche de direction. Il résulte également des débats à l’audience que la région Réunion ne considère pas que les faits reprochés à M. A… doivent donner lieu à des poursuites pénales.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de façon suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
5. Par l’effet de la mesure d’exclusion temporaire dont il fait l’objet, M. A… est privé pendant un mois des revenus lui permettant de faire face à ses charges familiales. En outre, la sanction d’exclusion temporaire prise à l’encontre de l’intéressé, qui est un artiste renommé dont la qualité de chef d’orchestre a largement contribué à son recrutement en qualité de directeur du conservatoire régional, est de nature à altérer considérablement sa réputation. Ainsi, une atteinte grave et immédiate étant portée à la situation du requérant, la condition d’urgence est remplie.
6. Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) l’avertissement ; / -b) le blâme ; / c) l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / 2° Deuxième groupe : / a) la radiation du tableau d’avancement ; / b) l’abaissement d’échelon (…) ; / c) l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours (…) ; / 3° Troisième groupe : / a) la rétrogradation (…) ; / b) l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / 4° Quatrième groupe : / a) la mise à la retraite d’office ; / b) la révocation ». Aux termes de l’article L. 533-3 : « L’exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, peut être assortie du sursis total ou partiel (…) ».
7. En l’état de l’instruction, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux le moyen tiré de la méconnaissance, compte tenu de la décision de décharge de fonction précédemment prise avec une finalité disciplinaire sur la base des mêmes griefs visant M. A…, du principe « non bis in idem » selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits. Un doute de même nature peut être constaté, en l’état de l’instruction, à l’égard du moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction d’exclusion temporaire pour une durée de trois mois dont deux mois avec sursis.
8. Il résulte de ce qui précède que la suspension d’exécution doit être prononcée à l’égard de l’arrêté de la présidente du conseil régional de La Réunion du 26 janvier 2026.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Réunion une somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre des frais qu’il a exposés pour sa requête en référé.
10. La région Réunion, partie perdante à l’instance, ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté de la présidente du conseil régional de La Réunion du 26 janvier 2026 infligeant à M. B… A… la sanction de l’exclusion temporaire pour une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis, est suspendu.
Article 2 : La région Réunion versera à M. B… A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la région Réunion présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la région Réunion.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 25 février 2026
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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