Désistement 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 20 févr. 2026, n° 2404590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404590 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. et Mme C… et A… B… saisissent le tribunal à la suite de l’intervention de la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Cher a rejeté leur réclamation relative à l’impôt sur le revenu de l’année 2023.
Par des mémoires enregistrés les 6 et 20 mars 2025, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-3 du même code : « I. – La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l’usage de cette application, elles doivent, pour l’instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
2. Par un courrier du 10 septembre 2025 du président de la 3ème chambre, M. et Mme B… ont été invités à confirmer expressément le maintien de leur requête et informés qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois ils seraient réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Ce courrier, mis à disposition des requérants dans l’application Télérecours citoyens le 10 septembre 2025, est réputé avoir été notifié à l’issue du délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, faute d’avoir été consulté dans ce délai. M. et Mme B…, qui n’ont pas répondu dans le délai d’un mois à l’invitation qui leur était faite, doivent dès lors être réputés s’être désistés de leur requête. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C… et A… B… et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Fait à Orléans, le 20 février 2026.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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