Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er avr. 2026, n° 2512027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512027 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2025, la commune de la Côte Saint-André représentée par Me Barbier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de déclarer recevable et bien fondée la demande d’expertise sollicitée ;
2°) de désigner un expert qui aura pour missions celles énoncées selon ses dires ;
Elle soutient que :
- l’installation de plomberie du bâtiment a été refaite entièrement en juillet et août 2020 en vue de remplacer une installation vétuste et de mettre l’équipement en conformité avec la règlementation relative à la prévention du risque de légionellose ;
- les travaux ont été réceptionnés le 4 septembre 2020 ;
- les dysfonctionnements sont apparus à compter de 2021 et se sont aggravés en 2023 ;
- les anomalies se sont traduites au niveau des mitigeurs avec une chute de pression sans le réseau d’eau froide et la présence d’eau chaude dans le circuit d’eau froide ;
- une réunion a été organisée en présence des parties défenderesses afin de trouver des solutions pérennes ;
- le bureau d’étude BET a fait apparaître plusieurs anomalies significatives et a préconisé notamment l’installation de clapets anti-retour soit sur l’alimentation générale, soit sur les mitigeurs ;
- elle a procédé à des analyses bactériologiques pour vérifier la qualité de l’eau qui se sont révélées positives à la légionelle alors même que l’installation a été refaite intégralement ;
- le dysfonctionnement du système de plomberie est anormal et engendre un risque sanitaire réel pour les usagers rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
- la mesure d’expertise sollicitée a pour objet de déterminer l’origine des désordres et en déduire les responsabilités liées.
Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2026, la société TEB représentée par son représentant légal en exercice, doit être regardée comme demandant sa mise hors de cause.
Elle soutient que suite au compte-rendu du 14 mai 2025 et aux actions préconisées, l’absence ou le défaut de clapet dans les mitigeurs n’est pas visible sans le démontage des mitigeurs, ce défaut ne pouvait pas donc être vu lors de la réception des travaux. La production ECS ne fait pas partie de l’opération de maîtrise d’œuvre, il préconise une amélioration de l’installation existante. Il s’agit de malfaçons émanant de l’entreprise Hauterives Chauffage qui ne seraient pas liées à la conception de leur dossier. En terme de responsabilité, elle n’avait pas de mission EXE, elle était à la charge de l’entreprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, la Sarl Hauterives Chauffage représentée par Me Heinrich, demande :
1°) qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les protestations et réserves d’usage.
2°) dire que l’expertise se déroulera aux frais avancés des demandeurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme C… D…, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés du tribunal administratif d’ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, bien qu’il ne soit pas saisi du principal, dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle se rattache.
Il résulte de l’instruction du dossier que la commune de la Côte Saint-André a signé en mars 2020 un marché public de travaux relatifs à la rénovation des réseaux de plomberies des vestiaires de son complexe sportif. La Sarl TEB (Techniques Energétiques du Bâtiment) a été choisie par la commune. La Sarl Hauterive Chauffage a été sélectionnée comme titulaire du marché public le 2 juin 2020 et a été en charge de la rénovation des réseaux de plomberie. Les travaux ont été réceptionnés le 4 septembre 2020. En raison de la pandémie du covid 2019, les vestiaires ont été très peu utilisés. Les désordres affectant le complexe sont apparus à compter de l’année 2021 et se sont considérablement aggravés en 2023. Les constats réalisés traduisent un déséquilibre hydraulique général du réseau et des erreurs d’exécution dans la conception et la mise en œuvre des installations ayant conduit à une stagnation de l’eau et à des échanges anormaux thermiques à l’origine de la contamination par la légionnelle.
La demande d’expertise présentée par la commune de la Côte Saint-André, pour déterminer les causes et les conséquences de ces désordres présente donc un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions.
L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
En application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l’expert désigné, s’il le juge utile, de demander au président du tribunal l’autorisation de s’adjoindre un sapiteur.
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… A…, domicilié Les Theneaux 301 chemin des Fromenteaux 38 119 Saint-Théoffrey est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- décrire les désordres affectant l’ouvrage et en indiquer la nature et l’étendue ; pour chacun d’eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ;
3°- préciser les liens contractuels unissant les parties, de rassembler les documents contractuels du marché, de dire si les malfaçons et/ou désordres constatés sont constitutifs d’une non-conformité aux clauses contractuelles ;
4°- fournir tous éléments permettant d’apprécier si chacun de ces désordres met l’ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination ou sont susceptibles d’avoir cet effet à terme, et donner son avis sur ce point ;
5°- déterminer si, compte tenu des circonstances de l’espèce, des données techniques
disponibles et de ses compétences propres, chaque partie a accompli les taches et diligences qui lui étaient dévolues conformément aux règles de l’art ;
6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;
7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée ;
8°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;
9°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
10° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la commune de la Côte Saint-André, de la société Techniques Energétiques du Bâtiment (BET) et de la Sarl Hauterives Chauffage.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme transfert pro dans le délai de huit mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de la Côte Saint-André, de la société Techniques Energétiques du Bâtiment (BET) et de la Sarl Hauterives Chauffage.
et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 1er avril 2026.
La juge des référés,
M. D…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Modification ·
- Construction ·
- Prévention des risques ·
- Risque naturel ·
- Plan de prévention ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Évaluation environnementale ·
- Emprise au sol ·
- Atteinte ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Caractère ·
- Régie ·
- Titre ·
- Compétence
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Assignation ·
- Aide juridique ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Stérilisation ·
- Injonction ·
- Police municipale ·
- Insécurité ·
- Décision implicite ·
- Arrêté municipal
- Tacite ·
- Permis de construire ·
- Administration ·
- Électronique ·
- Commune ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Fins
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Entretien ·
- Information ·
- Langue ·
- Résumé ·
- Droit national ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Conseil régional ·
- La réunion ·
- Sanction disciplinaire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sursis ·
- Durée ·
- Fonction publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Personnes ·
- Étranger
- Métropole ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Marches ·
- Solde ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Prix ·
- Prestation ·
- Facture
- Finances publiques ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Juridiction ·
- Département ·
- Consultation ·
- Donner acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.