Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 29 avr. 2025, n° 2500331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 janvier 2025 et 4 mars 2025, M. A B, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de procéder à un réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la fraude alléguée n’est pas établie ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui a produit des pièces le 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
— les observations de Me Veillat, substituant Me Monconduit représentant M. B.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 3 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 14 janvier 1993, de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français le 5 mai 2019 sous couvert d’un visa de type C valable du 10 avril 2019 au 23 juillet 2019. En 2023, il a sollicité son admission au séjour en tant que salarié. Par l’arrêté contesté du 29 novembre 2024, le préfet des Yvelines a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« () ». Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
3. M. B est entré sur le territoire français en 2019 à l’âge de 26 ans. Il a été titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée du 30 janvier 2020 au 31 décembre 2020 à temps partiel à raison de 104 heures par mois pour des fonctions de boulanger, métier pour lequel il a obtenu un diplôme au Maroc le 30 décembre 2017. Depuis le 6 juillet 2021, il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée en qualité de boulanger conclu avec la société « La bonne fournée ». Par ailleurs, et en complément de ce contrat, il est titulaire depuis le 1er août 2024 d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel à raison de 52 heures par mois pour des fonctions de boulanger avec la société « Boulangerie de Vernon » dont il est associé à hauteur de 30%. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a suivi une formation de perfectionnement le 4 décembre 2023 dans le domaine de la boulangerie. Il dispose d’un logement autonome et a déclaré des revenus professionnels d’un montant de 9 833 euros pour l’année 2020, 11 872 euros pour l’année 2021, 17 396 euros pour l’année 2022 et 18 513 euros pour l’année 2023 selon ses déclarations de revenus. Dès lors, le requérant justifie d’une très bonne insertion professionnelle. La circonstance que l’intéressé a fait usage d’une fausse carte d’identité italienne pour obtenir un emploi est sans incidence sur l’appréciation du caractère réel et effectif de son travail et ne suffit pas, en l’absence d’autre élément, à caractériser une fraude de nature à faire obstacle à l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé en qualité de salarié au titre du pouvoir général de régularisation du préfet. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 29 novembre 2024 du préfet des Yvelines rejetant la demande de titre de séjour de M. B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » soit délivrée à M. B. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent à la date du présent jugement de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 novembre 2024 du préfet des Yvelines est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet des Yvelines.
Copie en sera transmise au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Galle, présidente,
— M. Bellec, premier conseiller,
— Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Bellec
La présidente,
signé
C. Galle La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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