Rejet 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 févr. 2026, n° 2600191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600191 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Eurielle Rivière, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 27 novembre 2025, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a mis fin à sa prise en charge au titre du dispositif « Entrée dans la Vie d’Adulte » (EVA) avec effet au 31 décembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, au président du conseil départemental du Nord d’accompagner provisoirement M. C… dans le cadre du dispositif « EVA », jusqu’à la décision du juge du fond ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 600 euros qui sera versée à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de cette aide, de mettre à la charge de l’État la même somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’il a exercé, le 23 décembre 2025, un recours administratif préalable obligatoire contre la décision contestée auprès du président du conseil départemental du Nord, qui en a accusé réception le 29 décembre 2025 ; en l’absence de décision explicite ou implicite de rejet née de ce recours à la date de la saisine du juge des référés, il n’est pas tenu de produire une requête à fin d’annulation concomitante à son référé-suspension ;
- il bénéficie de la présomption d’urgence applicable aux décisions de refus de poursuite de la prise en charge d’un jeune majeur précédemment confié à l’aide sociale à l’enfance ; il a été pris en charge par le département du Nord en qualité de mineur non accompagné depuis son arrivée en France en 2021 durant plus de deux ans avant d’atteindre sa majorité ; en outre, la décision préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts ; il subit la rupture brutale de sa prise en charge éducative et financière dont il devait initialement bénéficier jusqu’au 31 mars 2026 ; il poursuit actuellement sa deuxième année de baccalauréat professionnel en « maintenance des véhicules » ; il est un jeune majeur de seulement 19 ans, isolé sur le territoire national, dépourvu de tout soutien familial et privé de ses moyens de subsistance et de formation en pleine année scolaire ; sa situation d’urgence est aggravée par son jeune âge et sa situation d’isolement familial complet sur le territoire français, faute de soutien identifié par les services sociaux depuis son arrivée ; il est dépourvu de toute attache dans son pays d’origine à la suite du décès de ses deux parents ; le volet financier du dispositif constituait son unique revenu avec sa bourse de lycée ; il occupe depuis le mois d’avril 2025 un logement en colocation à Dunkerque pour un loyer mensuel de 700 euros ; il rencontre des difficultés pour s’acquitter de sa part de loyer ; cette situation d’extrême précarité le place face à la difficulté de subvenir à ses besoins primaires ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle méconnait le principe du contradictoire et des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations ni convoqué à un entretien préalable avant l’édiction de la décision contestée ; elle ne lui a pas été valablement notifiée ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; le président du conseil départemental du Nord s’est borné à invoquer, de façon stéréotypée, l’existence d’une obligation de quitter le territoire français ; elle ne comporte aucune motivation en fait relative à sa situation personnelle, notamment quant à son hébergement, ses ressources et son absence de soutien familial ; il n’est pas en mesure de comprendre les raisons de la fin prématurée de sa prise en charge au 31 décembre 2025, alors qu’il bénéficiait d’un contrat EVA jusqu’au 31 mars 2026 et qu’il doit subvenir à ses besoins et s’acquitter d’un loyer tout en poursuivant sa scolarité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 222-5 5° du code de l’action sociale et des familles et d’une erreur manifeste d’appréciation ; le président du conseil départemental s’est fondé exclusivement sur une obligation de quitter le territoire français qui n’est pas définitive dès lors qu’elle a fait l’objet d’un recours contentieux le 23 décembre 2025 ; il satisfait aux conditions légales de prise en charge en sa qualité d’ancien mineur non accompagné poursuivant sa scolarité en baccalauréat professionnel ; l’absence de soutien familial et son extrême précarité financière, illustrée par son découvert bancaire, compromettent gravement la poursuite de sa formation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas justifiée dans la mesure où la décision du 23 septembre 2025 ne prévoyait une aide financière que pour le mois d’octobre 2025 et seulement un accompagnement éducatif jusqu’au 31 mars 2026 ; la situation de M. C… découle directement de l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français ; si le requérant devait signer un contrat d’apprentissage, l’employeur s’est désisté au regard de cette décision ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la signataire de la décision dispose d’une délégation de signature régulière ;
- l’administration n’a pas méconnu l’article L.131-1 du code des relations entre le public et l’administration ; elle était en situation de compétence liée à la suite de la transmission de l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français ; au demeurant, la décision du 27 novembre 2025 a prévu que la fin de la prise en charge prendrait seulement effet à compter du 31 décembre 2025 ;
- la décision est suffisamment motivée ;
- la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.222-5 du code de l’action sociale et des familles dans la mesure où il résulte de la nouvelle loi « immigration » du 26 janvier 2024 que les majeurs faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sont désormais exclus du dispositif de prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance ; la circonstance que M. C… ait contesté la décision portant obligation de quitter le territoire français est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ; ses bulletins scolaires démontrent un investissement insuffisant ; l’employeur s’est désisté de la conclusion de son contrat d’apprentissage ; le président du département lui a accordé une aide exceptionnelle pour les mois de novembre et décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours administratif préalable réceptionné le 29 décembre 2025 par lequel M. C… demande au président du conseil départemental du Nord le retrait de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 janvier 2026 à 11 heures 30 :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Rivière avocate de M. C… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- il est arrivé en tant que mineur non accompagné et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du département du Nord ; il a redoublé son année de terminale ; le dispositif EVA lui avait été accordé à compter de sa majorité et a été renouvelé jusqu’au 31 mars 2026 ; le 16 octobre 2025 le préfet du Nord a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; le département s’est estimé lié par cette obligation de quitter le territoire français et a mis fin en différé au dispositif à compter du 31 décembre 2025 ;
- la situation d’urgence est présumée ; l’exécution de la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation : il a 19 ans, est isolé en France ; il a été pris en charge plus de deux ans par le département du Nord ; l’arrêt est brutal ; il a subi une perte de ressources liées au dispositif EVA, même s’il dispose d’une bourse d’un peu plus de 300 euros ; le département a fait perdurer le dispositif EVA jusqu’au 31 décembre 2025 ; l’employeur a refusé à une date indéterminée de signer le contrat d’apprentissage car il n’avait pas de titre de séjour ou de récépissé en cours de validité ; il ne peut pas trouver d’autres aides ; aucune place ne lui a été proposée en internat complet ; il ne peut aller dans un internat qui ne peut pas le garder les fins de semaine et pendant les vacances scolaires ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’une erreur de droit : l’article L.222-5 du code de l’action sociale et des familles n’indique pas que le département est lié par l’obligation de quitter le territoire français ;
- le département n’explique pas pourquoi il a bénéficié du dispositif financier en octobre 2025 et pas en septembre 2025, puis jusqu’au 31 décembre 2025 ; il remplit les conditions d’absence de ressources et de soutien familial pour bénéficier de la continuité du dispositif EVA.
- les observations de M. C… qui s’en rapporte aux propos de son avocat et soutient que la solution de l’internat qui lui a été proposée pose le problème de sa prise en charge les fins de semaine et pendant les vacances scolaires.
- les observations de Mme B…, représentant du département du Nord qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que
- il n’y a pas d’urgence, ainsi que l’a jugé le juge des référés du tribunal administratif de Lille dans une précédente ordonnance du 4 décembre 2025 qui concerne une situation similaire ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- en vertu de l’article L.222-5 du code de l’action sociale et des familles, l’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire français implique l’arrêté de la prise en charge des jeunes majeurs, car il est difficile de travailler l’accompagnement de ceux-ci ; le département du Nord est en situation de compétence liée pour prendre la décision contestée ;
- il a bénéficié, par pure mesure gracieuse, d’une aide exceptionnelle jusqu’au 31 décembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, né le 2 septembre 2006 à Techiman (Ghana) et de nationalité ghanéenne, est entré en France le 29 avril 2021 en qualité de mineur non accompagné. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département du Nord dès son arrivée par une décision de placement du parquet de Lille du 29 avril 2021, maintenue par le juge des enfants jusqu’à sa majorité. Le 9 novembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de son placement à l’aide sociale à l’enfance avant ses seize ans. Le 23 septembre 2025, il a bénéficié d’un accompagnement au titre du dispositif « Entrée dans la Vie d’Adulte » (EVA) prévu pour durer jusqu’au 31 mars 2026. Par un arrêté du 10 octobre 2025, le préfet du Nord a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une décision fixant le pays de destination. En conséquence de cet arrêté, le président du conseil départemental du Nord a, par une décision du 27 novembre 2025, prononcé la fin anticipée de sa prise en charge au titre du dispositif EVA à compter du 31 décembre 2025. Bien qu’un recours administratif préalable obligatoire ait été formé le 24 décembre 2025, aucune nouvelle décision n’a été notifiée à l’intéressé à ce jour. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 novembre 2025 portant fin de son accompagnement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard aux effets particuliers d’une décision refusant de poursuivre la prise en charge d’un jeune jusque-là confié à l’aide sociale à l’enfance, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
Il résulte de l’instruction que le dispositif « entrée dans la vie adulte » (EVA) accordé à M. C… par une décision du 23 septembre 2025 du département du Nord, portait versement d’une allocation financière pour le mois d’octobre 2025 puis accompagnement éducatif sans aide financière d’une durée de cinq mois après cette date. L’urgence s’appréciant au regard des effets de la décision attaquée, la précarité économique invoquée par M. C… ne résulte pas, de manière directe et immédiate, de l’interruption du dispositif EVA qui depuis le mois de novembre 2025 ne consistait qu’en un accompagnement éducatif. En outre, s’il fait état de son jeune âge et de son isolement familial pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision, la durée initialement limitée au 31 mars 2026 de cette mesure d’accompagnement éducatif empêche de considérer que son interruption anticipée, avec une prise d’effet au demeurant différée au 1er janvier 2026, préjudicie de manière grave et immédiate à la situation de l’intéressé. Dès lors, la condition d’urgence posée par l’article L.521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Partie perdante dans la présente instance, M. C… ne peut voir accueillies ses conclusions au titre des dispositions combinées des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Eurielle Rivière et au président du conseil départemental du Nord.
Fait à Lille, le 6 février 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Identification ·
- Juridiction ·
- Électronique ·
- Intermédiaire ·
- Cameroun ·
- Caractéristiques techniques ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Dépôt ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Régularisation
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Police ·
- Illégalité ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger malade ·
- Enregistrement
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Justice administrative ·
- Contrôle ·
- Revenu ·
- Prélèvement social ·
- Bénéficiaire ·
- Vérificateur ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délivrance ·
- Comparution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Suisse ·
- Échange ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Cartes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Convention internationale ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Salarié ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Manifeste
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Capacité ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Fracture ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Prestation familiale ·
- Budget familial ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Allocations familiales ·
- Compétence ·
- Gestion ·
- Allocation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.