Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2500123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2025 et le 7 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le président du Syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets (SMTVD) a refusé de reconnaître comme imputable au service l’accident dont il expose avoir été victime le 27 août 2024 ;
2°) d’enjoindre au président du Syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du
27 août 2024, ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du Syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’arrêté est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de consultation préalable du conseil médical exigée par l’article 37-6 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
– l’arrêté est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le président du SMTVD, personnellement mis en cause, ne pouvait statuer sans méconnaître le principe d’impartialité ;
– l’arrêté est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, les éléments produits établissant la survenance d’un accident de service le 27 août 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le Syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets, représenté par Me Tidjani, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cerf, première conseillère,
- les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
- et les observations de Me Tidjani, représentant le syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets.
Considérant ce qui suit :
Adjoint technique principal de première classe au Syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets, et exerçant les fonctions de régisseur principal, M. A… exerce également des responsabilités syndicales en qualité de secrétaire général de l’Union syndicale autonome de Martinique. Le 5 septembre 2024, il a adressé au SMTVD une déclaration d’accident de service, faisant valoir que son état de santé psychique était imputable à des propos agressifs et injurieux qui auraient été tenus à son encontre par le président du syndicat lors d’une réunion de négociation du 27 août 2024. Par un arrêté du 24 décembre 2024, le président du SMTVD a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré et a rejeté la demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service, présentée par l’intéressé. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté et qu’il soit enjoint au président du SMTVD de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident ou de réexaminer sa situation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
3. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
4. D’autre part, aux termes de l’article 5-1 du décret susvisé du 30 juillet 1987, dans sa version applicable au litige : « Le conseil médical réuni en formation plénière est consulté pour avis en application : / (…) 4° Du quatrième alinéa de l’article 32 et des articles 37,37-6,37-8 du présent décret (…) ». Aux termes de l’article 37-6 du même décret : « Le conseil médical est consulté par l’autorité territoriale : / 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service (…) ».
5. En premier lieu, l’arrêté contesté, par lequel le Syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré par M. A…, n’est pas fondé sur l’existence d’une faute personnelle ou d’une circonstance particulière susceptible de détacher l’accident du service. Il ressort au contraire des termes de cette décision que le refus repose sur la seule appréciation selon laquelle les faits décrits par l’intéressé ne permettent pas d’établir la survenance d’un événement susceptible de caractériser un accident de service. Dans ces conditions, et eu égard au motif retenu, le SMTVD n’était pas tenu de consulter le conseil médical avant de se prononcer sur la demande de l’agent. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’un vice de procédure faute, pour l’autorité territoriale, d’avoir saisi le conseil médical préalablement à son édiction.
6. En deuxième lieu, le principe d’impartialité, rappelé par l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s’impose à toute autorité administrative dans toute l’étendue de son action, y compris dans l’exercice du pouvoir hiérarchique. Si le respect de ce principe commande à l’autorité hiérarchique compétente personnellement mise en cause par un agent de s’abstenir de statuer sur la demande présentée par cet agent et qui tendrait à obtenir une mesure d’assistance, de protection ou de poursuite nécessitée par cette mise en cause personnelle, il en va différemment lorsque la même autorité doit statuer sur une demande mettant en cause la collectivité ou le service que cette autorité représente. Dans ce cas, elle peut régulièrement statuer et l’impartialité à laquelle elle est tenue doit s’apprécier, dans les circonstances de l’espèce, en fonction de l’attitude qu’elle aura manifestée au cours de l’instruction puis dans la prise de la décision.
7. La demande de reconnaissance d’accident de service présentée par M. A… met en cause le SMTVD, en sa qualité d’employeur, et non la personne de son président, alors même que les circonstances qu’il invoque l’impliqueraient. Dans ces conditions, la décision attaquée n’est pas entachée de partialité au seul motif que le président du syndicat ne s’est pas abstenu d’y statuer. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que l’instruction de la déclaration d’accident a été confiée à une commission d’enquête administrative composée d’un élu, de la directrice générale des services et d’un agent. Cette commission a procédé aux auditions de l’intéressé et des témoins qu’il avait cités et a conclu à l’absence d’éléments permettant de retenir l’existence d’un accident de service. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du SMTVD aurait exercé une influence sur ses travaux ou manifesté un parti pris au cours de la procédure ou lors de la rédaction de la décision. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le refus de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré le 5 septembre 2024 aurait été pris en méconnaissance du principe d’impartialité.
8. En troisième lieu, M. A… soutient que les propos tenus à son encontre lors de la réunion du 27 août 2024 par le président du SMTVD constituent un événement soudain et violent ayant provoqué un état de choc aigu. Il se prévaut de deux témoignages écrits confirmant, selon lui, l’existence d’« agressions verbales à caractère méprisant et insultant » et produit un certificat médical du 28 août 2024 faisant état d’une « agression verbale répétée », d’un état d’anxiété anticipatoire, d’une anxiété chronique et d’insomnies imputées à l’incident rapporté. Il en déduit que l’administration a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’aucun accident de service n’était établi.
9. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la commission d’enquête administrative, régulièrement constituée, a entendu l’intéressé ainsi que les trois témoins qu’il avait désignés. Il n’est pas contesté que les trois témoins entendus ont indiqué à la commission qu’aucun propos inhabituel n’avait été tenu lors de cette réunion, le mécontentement de l’agent trouvant principalement sa source dans un article de presse publié le 26 août 2024. L’administration fait également valoir que M. A… n’a jamais précisé, lors de son audition, la teneur des propos qu’il qualifie d’injurieux. La seule coupure de presse produite par l’intéressé, dans laquelle le président du SMTVD évoque des propos tenus antérieurement lors d’une visioconférence, ne suffit pas à établir que des propos injurieux ou humiliants auraient été tenus le 27 août 2024. Les échanges décrits dans la décision attaquée se sont inscrits dans le cadre d’une négociation syndicale tendue, et de tels désaccords ou tensions, par eux-mêmes, ne présentent pas les caractéristiques d’un accident de service. Enfin, les certificats médicaux produits par M. A… se bornent à rapporter ses déclarations sur les circonstances des faits et ne permettent pas, à eux seuls, d’établir la réalité des événements allégués ni leur caractère soudain et violent. En l’absence d’éléments objectifs corroborant l’existence, le 27 août 2024, d’un incident présentant de telles caractéristiques, l’administration a pu, sans commettre ni erreur de droit ni erreur d’appréciation, refuser la demande du requérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SMTVD, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… le versement au SMTVD de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SMTVD sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Cerf, première conseillère,
M. Lancelot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
M. Cerf
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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