Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 20 nov. 2025, n° 2400198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier 2024 et 26 février 2025, M. D… C… A…, représenté par Me Desjardins, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a rejeté sa demande de remise d’indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2023 et d’un montant de 18 196,43 euros ensemble la décision implicite de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Oise portant rejet de sa demande de remise d’indu de prime d’activité, d’aide Covid et d’aide exceptionnelle pour la période du 1er novembre 2020 au 21 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre le remboursement des retenues opérées et le rétablissement dans ses droits ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Oise la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a été bloqué au Portugal, où il s’était rendu suite au décès de sa mère, du fait de la pandémie ayant justifié une absence de plus de trois mois du territoire national mais où il est rentré et s’est maintenu dès le mois d’avril 2021 ;
- il peut prétendre au bénéfice de la prescription pour les sommes dont le remboursement est demandé et antérieures au 6 juillet 2021.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 21 août 2024 et 30 juin 2025, la CAF de l’Oise conclut au rejet de la requête dont elle considère qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2025, le département de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Me Desjardins ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— les décrets 2020-1746 du 29 décembre 2020, 2021-1657 du 15 décembre 2021, 2022-1568 du 14 décembre 2022 sur l’aide exceptionnelle de fin d’année et le décret n° 202-1453 du 27 novembre 2020 sur l’aide de solidarité ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. Truy et les observations de M. B…, dûment habilité, représentant le département de l’Oise, qui s’en rapporte à ses écritures, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par des décisions du 8 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Oise a notifié à M. C… A… un indu de prestations familiales comprenant un indu de RSA pour les droits ouverts à compter du 1er juillet 2020 à hauteur d’un montant de 18 196,43 euros de prime d’activité pour les mois de septembre à novembre 2021 et septembre à novembre 2022 pour un montant de 725,04 euros, de prime exceptionnelle de fin d’année pour novembre 2020 pour un montant de 150 euros, novembre 2021 et novembre 2022 et de prime exceptionnelle de fin d’année pour décembre 2020 pour un montant de 152,45 euros. Le 20 novembre 2023, l’intéressé a exercé un recours administratif préalable à l’encontre du bien-fondé de cet indu et a demandé la remise de sa dette. Par une décision du 23 novembre 2023, la présidente du conseil départemental de l’Oise a rejeté cette demande en ce qu’elle a trait aux droits relevant de sa compétence. M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, l’annulation de la décision du 23 novembre 2023 du département de l’Oise, d’autre part, l’annulation de la décision implicite de rejet de la caisse d’allocations familiales de l’Oise en ce qu’elle a trait aux créances relevant de sa compétence.
Sur le bien-fondé de la décision du 23 novembre 2023 confirmant l’indu de RSA :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Lorsque, en revanche, le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Aux termes, en premier lieu, de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
5. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de RSA, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent, résider en France de manière stable et effective et déclarer spontanément à la CAF tout changement de situation. Pour apprécier si la condition de résidence stable et effective en France est remplie par l’allocataire, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de RSA a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois (soit 92 jours maximum), au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
6. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête du 9 juin 2023, que
M. C… A… a quitté le territoire le 1er mars 2020, ce que reconnait M. C… A…, lequel l’a certifié sur l’honneur selon le certificat que produit la CAF de l’Oise. Si le requérant soutient qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de revenir en France en raison des contraintes sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, il ne conteste toutefois pas qu’il n’a jamais averti la CAF de ses séjours à l’étranger sur toute la période contrôlée, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, d’une part, la condition relative à la résidence est disponible par simple recherche sur le site internet de la CAF, d’autre part, M. C… A… n’a jamais sollicité d’information particulière sur ce point lorsqu’il a effectué ses déplacements. Il s’ensuit qu’aucun défaut d’information ne peut être reproché à la CAF. S’il fait état de brèves périodes d’intérim en France du 12 juillet au 3 septembre 2021 et du 9 au 23 juin 2022, il a alors mentionné une autre adresse que celle où il était réputé résider dans l’Oise et ses salaires n’ont pas été versés sur le seul compte bancaire connu de l’Oise et alors, s’agissant de ce compte, que sur les relevés de la période de 36 mois obtenus par exercice du droit de communication, toutes les dépenses de la vie quotidienne et les retraits opérés ont été effectués à partir du Portugal ou, pour certains mois, les crédits présents ont été virés sur un autre compte, ce qui ne permet pas de tenir pour établie une présence en France. Dès lors, M. C… A… ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions du code de l’action sociale et des familles citées aux points 5 et 6 et ne peut, par suite, prétendre au bénéfice du RSA pour la période allant de juillet 2020 à juin 2023, quelles qu’aient été ses ressources à cette période.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance ». Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
9. En l’espèce, M. C… A… fait valoir que la créance de l’administration relative aux indus de revenu de solidarité active mis à sa charge pour la période antérieure au 6 juillet 2021 serait prescrite. Toutefois, il résulte de l’instruction et de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que les indus en cause ont pour origine de fausses déclarations répétées, de sorte que le directeur était fondé à procéder à la levée de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale. Dans ces conditions et dès lors que le point de départ de la prescription se situe à la date de la découverte de la fraude ou des fausses déclarations, en l’espèce courant 2023, M. C… A… n’est pas fondé à soutenir que la créance en litige serait prescrite.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la présidente du département de l’Oise a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 18 196,43euros pour la période de juillet 2020 à juin 2023.
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de demande de décharge des indus d’aide exceptionnelle de fin d’année) au titre des années 2020, 2021 et 2022 et d’aide exceptionnelle de solidarité au titre des mois de mai et novembre 2020 ainsi que de prime d’activité :
11. En premier lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. /Une seule aide est due par foyer. ». Les articles 3 des décrets des 15 décembre 2021 et 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite prévoient des dispositions similaires pour 2021 et 2022.
12. En deuxième lieu, le décret du 27 novembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires prévoit : « Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d’octobre 2020 :1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; (…) ». Aux termes du I de l’article 2 du même décret : « Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l’article 1er ont droit, au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois de septembre ou d’octobre ne soit pas nul ».
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
14. Il résulte des points 7 à 11 du présent jugement que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. C… A…, pour la période courant de juillet 2020 à juin 2023, est fondé alors qu’il ne résidait pas de manière stable et effective en France durant la période litigieuse. Ainsi, dès lors que M. C… A… ne pouvait pas prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active pour la période en cause, il ne pouvait ni prétendre à l’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2020, 2021 et 2022 ni à l’aide exceptionnelle de solidarité au titre de l’année 2020. En outre en, en l’absence de résidence effective et stable en France, il ne pouvait plus bénéficier de la prime d’activité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité ainsi que de prime d’activité en litige sont infondés.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service ». Aux termes de l’article L. 845-4 du même code : « L’article L. 553-1 est applicable à la prime d’activité ». Enfin, aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation ».
16. Par ailleurs, aux termes du II des articles 6 des décrets des 29 décembre 2020, 15 décembre 2021 et 14 décembre 2022 relatif à l’aide exceptionnelle de fin d’année « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale et le 13° de l’article 11 de l’ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l’aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret (…) ». De même, le II de l’article 4 du décret du 27 novembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires dispose que «Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, le 13° de l’article 11 de l’ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée et l’article 13 de l’ordonnance du 7 février 2002 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l’aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret (…) ». Le 13° de l’article 11 de l’ordonnance du 26 septembre 1977 renvoyant pour sa part à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale.
17 Il résulte de ces dispositions que l’action en recouvrement d’un indu de prime d’activité ou d’aide exceptionnelle de fin d’année se prescrit dans un délai de deux ans. Ce délai de prescription court à compter du paiement de la prestation. Toutefois, l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun à compter de la date de découverte de cette fraude. La notion de fraude ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, M. C… A… n’est pas fondé à soutenir que la créance en litige serait partiellement prescrite compte-tenu de ses fausses déclarations.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulations des indus présentées par M. C… A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais liés au litige :
20. Dès lors que les conclusions à fin d’annulation sont rejetées, les conclusions relatives
aux frais liés au litige et au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ainsi que celles aux fins d’injonction dans une situation où il n’est pas contredit qu’aucun recouvrement n’a été obtenu.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… A…, à Me Desjardins, au département de l’Oise et à la caisse d’allocations familiales de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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