Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 24 déc. 2025, n° 2300990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 août 2023 et le 3 juillet 2024, M. A… B…, représenté par la SCP Amiel-Susini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Pianottoli-Caldarello a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l’agrandissement d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section D n° 861, située lieu-dit C… ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Pianottoli-Caldarello de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pianottoli-Caldarello la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le maire a méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant lié par l’avis de l’architecte des bâtiments de France ;
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen particulier de son projet de construction ;
- il est illégal en raison de l’illégalité, par voie d’exception, de l’avis conforme défavorable émis par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, le 5 juillet 2023 qui méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dès lors que son projet ne caractérise pas une extension de l’urbanisation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme dès lors que son projet ne caractérise pas une extension de l’urbanisation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, la commune de Pianottoli-Caldarello, représentée par la SCP Morelli – Maurel & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carnel ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- les observations de Me Stuart, représentant M. B… ;
- et les observations de Me Giovannangeli, représentant la commune de Pianottoli-Caldarello.
Une note en délibéré, présentée par la commune de Pianottoli-Caldarello, a été enregistrée le 15 décembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par une demande du 16 juin 2021, M. B… a sollicité la délivrance d’un permis de construire en vue de l’agrandissement d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section D n° 861, située lieu-dit C…, sur le territoire de la commune de Pianottoli-Caldarello. Par un arrêté du 13 août 2021, le maire de la commune de Pianottoli-Caldarello a refusé de faire droit à sa demande. Par un jugement n° 2101187 du 25 mai 2023, le tribunal a, sur requête de M. B…, annulé cet arrêté. Par un courrier du 12 juin 2023, reçu le 19 juin suivant, M. B… a, sur le fondement de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, confirmé sa demande tendant à la délivrance d’un permis de construire. Par un arrêté du 18 juillet 2023, dont M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation, le maire de la commune de Pianottoli-Caldarello a une nouvelle fois refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme : « En cas d’annulation par voie juridictionnelle ou d’abrogation d’une carte communale, d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l’autorité compétente et lorsque cette décision n’a pas pour effet de remettre en vigueur un document d’urbanisme antérieur, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale recueille l’avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation ». Dès lors que par un arrêté du 5 septembre 2022, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a abrogé la carte communale de la commune de Pianottoli-Caldarello, en application des dispositions précitées, le maire de la commune de Pianottoli-Caldarello a recueilli, avant de prendre la décision attaquée, l’avis du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, qui, le 5 juillet 2023, a émis un avis conforme défavorable.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants (…) ». En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral. Toutefois, le simple agrandissement d’une construction existante, c’est-à-dire une extension présentant un caractère limité au regard de sa taille propre, de sa proportion par rapport à la construction et de la nature de la modification apportée, ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation prohibée par ces dispositions. Le caractère de l’agrandissement envisagé s’apprécie par comparaison avec l’état de la construction initiale, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des éventuels agrandissements intervenus ultérieurement.
Il est constant que le projet de M. B… ne se situe pas en continuité avec les agglomérations et villages existants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet de l’intéressé consiste à agrandir sa maison individuelle de 179,69 m² afin d’y ajouter une chambre, une « family-room » et une salle de bain pour une surface totale supplémentaire de 51,14 m². Il ressort également des pièces du dossier que le projet se situe à proximité immédiate de la construction d’habitation existante dès lors que les deux constructions partagent un mur commun au niveau du rez-de-jardin et que des ouvertures sont prévues pour permettre la circulation entre les deux constructions. En outre, le projet reprenant les deux niveaux existants et adoptant un traitement et des teintes identiques en ce qui concerne les toitures et les façades, forme un ensemble architectural avec la construction initiale. Enfin, la destination du bâtiment, soit une maison à usage d’habitation, reste inchangée. Ainsi, si le projet de M. B… modifie l’emprise au sol et l’empreinte visuelle de la construction, il ne saurait toutefois, au regard de sa taille propre, de sa proportion par rapport à la construction initiale et de la nature de la modification apportée, être regardé comme une extension de l’urbanisation prohibée par les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme en émettant, le 5 juillet 2023, un avis conforme défavorable.
Il résulte de ce qui précède que, l’avis conforme défavorable émis le 5 juillet 2023 étant illégal, le maire de la commune de Pianottoli-Caldarello n’était pas en situation de compétence liée pour prendre l’arrêté litigieux. Par suite, en reprenant le motif invoqué par le préfet, tiré de ce que les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme feraient obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité par M. B…, le maire de la commune de Pianottoli-Caldarello a également fait une inexacte application de ces dispositions.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau (…) ». Doivent être regardées comme une extension de l’urbanisation au sens de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, l’ouverture à la construction de zones non urbanisées ainsi que la densification significative de zones déjà urbanisées.
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le projet litigieux a pour objet le simple agrandissement d’une construction existante. Dès lors, il ne présente pas le caractère d’une extension de l’urbanisation au sens des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que, en prenant l’arrêté contesté, le maire de la commune de Pianottoli-Caldarello a fait une inexacte application de ces dispositions.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
Pour démontrer la qualité du site sur lequel le terrain d’assiette du projet se situe, le maire de la commune fait valoir que le projet se situe dans un espace proche du rivage, à proximité du site Saint-Jean, site archéologique inscrit au titre des monuments historiques, d’une zone naturelle d’intérêt écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF) de type I et d’un espace naturel remarquable identifié par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC). Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, si le terrain d’assiette du projet est situé dans le périmètre de 500 mètres autour du site Saint-Jean, il n’est pas situé en covisibilité avec celui-ci et que, d’autre part, bien que relativement proche de ces zones, le projet n’est situé ni au sein d’une ZNIEFF de type I ni au sein d’un espace naturel remarquable identifié par le PADDUC. En outre, il ressort du site officiel Géoportail, accessible tant au juge qu’aux parties, que les constructions situées à proximité du terrain d’assiette du projet ne présentent pas, eu égard à leur hétérogénéité, des caractéristiques architecturales notables. Ainsi, le site sur lequel la construction est projetée ne présente pas une qualité particulière. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, en raison de sa hauteur ne dépassant pas la canopée des arbres, du boisement et de la configuration du terrain, le projet sera peu visible depuis la route et les lieux environnants et que, d’autre part, et ainsi qu’il a été dit au point 4, le projet ne correspond qu’à un simple agrandissement d’une construction existante. Ce faisant, compte tenu de sa nature et de ses effets, le projet de l’intéressé n’est pas de nature à impacter de manière suffisamment importante le site ainsi considéré. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que, en prenant l’arrêté contesté, le maire de la commune de Pianottoli-Caldarello a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
En quatrième lieu, si M. B… soutient que le maire de la commune de Pianottoli-Caldarello a méconnu l’étendue de sa compétence en reprenant les considérations issues de l’avis de l’architecte des bâtiments de France pour refuser sa demande, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire se serait estimé lié par cet avis, ni qu’il aurait renoncé à son pouvoir d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la demande de M. B… au motif que son projet porte atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme citées au point 8, le maire de la commune de Pianottoli-Caldarello s’est fondé sur la complexité des toitures et de la volumétrie de ce projet, ainsi que sur la multitude des baies et percements qu’il prévoit. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce que le maire de la commune de Pianottoli-Caldarello n’aurait pas procédé à un examen particulier de son projet de construction.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Pianottoli-Caldarello a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l’agrandissement d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section D n° 861, située lieu-dit C… sur le territoire de la commune de Pianottoli-Caldarello.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
En raison des motifs qui la fondent, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le permis de construire sollicité soit délivré à M. B… sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Pianottoli-Caldarello de délivrer ce permis de construire à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B….
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Pianottoli-Caldarello demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Pianottoli-Caldarello une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 juillet 2023 du maire de la commune de Pianottoli-Caldarello est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Pianottoli-Caldarello de délivrer le permis de construire sollicité à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Pianottoli-Caldarello versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Pianottoli-Caldarello présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Pianottoli-Caldarello et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Carnel
La présidente,
Signé
A. Baux
La greffière,
Signé
L. Retali
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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