Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 13 janv. 2026, n° 2600012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, Mme A… entend former opposition à la contrainte émise, le 4 novembre 2025, par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Martinique, pour le recouvrement d’indus d’aides personnelles au logement d’un montant total de 906,98 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Et aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification (…) ».
3. En l’espèce, la requérante expose que la contrainte émise le 4 novembre 2025, lui a été notifiée le 15 décembre 2025, ainsi que cela ressort également des pièces du dossier. Or, la contrainte en litige comporte au recto la mention des voies et délais de recours prévus par les dispositions précitées, notamment le délai d’opposition de quinze jours. Toutefois, la requête faisant opposition à la contrainte n’a été adressée au tribunal par l’intermédiaire de l’application « Télérecours citoyen » que le 12 janvier 2026, soit après l’expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale précitées. Dans ces conditions, les conclusions de la requête formant opposition à la contrainte émise le 4 novembre 2025 par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Martinique en vue du recouvrement d’indus d’aides personnelles au logement sont tardives et entachées d’une irrégularité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. Par suite, la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Schoelcher, le 13 janvier 2026.
Le président,
J.-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
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