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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 7 mai 2026, n° 2500600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500600 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 13 décembre 2019, N° 1900162 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' Etat, préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1900162 du 13 décembre 2019, le tribunal administratif de la Martinique a condamné M. B… A…, pour contravention de grande voirie, à une amende de 1 500 euros, lui a enjoint de rétablir les lieux dans leur état initial, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, et a autorisé l’Etat à procéder d’office à la réalisation des travaux de remise en état, aux frais et risques de M. A…, à défaut d’exécution dans le délai de 3 mois à compter de la notification de ce jugement.
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025 sous le n° 2500600, le préfet de la Martinique demande au tribunal de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement n° 1900162 du 13 décembre 2019.
Il soutient que M. A… n’a pas exécuté les travaux de remise en état des lieux.
La requête a été régulièrement communiquée à M. A…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le jugement n° 1900162 du 13 décembre 2019 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lancelot, premier conseiller, en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
- et les observations de Mme C…, représentant le préfet de la Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1900162 du 13 décembre 2019, le tribunal a condamné, pour contravention de grande voirie, M. A…, qui exploitait alors un bar-restaurant, à une amende de 1 500 euros, en raison de l’édification, sur le domaine public maritime, d’une plate-forme de 65 m2, destinée à recevoir le public, et reposant sur des plots en béton armé. Le tribunal a également enjoint à M. A… de rétablir les lieux dans leur état initial et a prononcé une astreinte à son encontre, s’il ne justifiait pas avoir procédé à ces travaux de remise en état, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement. Le taux de cette astreinte a été fixé à 30 euros par jour de retard. Par la présente requête, le préfet de la Martinique demande au tribunal de procéder à la liquidation de cette astreinte.
2. Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte. Lorsqu’il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l’astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d’inexécution de la décision juridictionnelle. Il peut notamment la supprimer pour le passé et l’avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l’astreinte n’a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d’injonction et ne manifeste pas l’intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l’astreinte n’entend pas poursuivre l’exécution de la décision juridictionnelle, sous réserve qu’il ne ressorte pas des pièces du dossier qui lui est soumis qu’à la date de sa décision, la situation que l’injonction et l’astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens.
3. Le jugement n° 1900162 du 13 décembre 2019 a été notifié à M. A…, dans la forme administrative, le 22 juillet 2024. Il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal de constat, dressé par les services de l’Etat le 30 avril 2025, et des photographies annexées, que les plots en béton armé, servant de support à la plate-forme, sont encore présents, ainsi que les poteaux servant de socle à la terrasse supérieure. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme ayant rétabli les lieux dans leur état initial, et occupe toujours irrégulièrement le domaine public maritime, ce qui n’est au demeurant pas contesté, en l’absence de mémoire en défense. Par suite, il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte, pour la période du 23 octobre 2024 au 7 mai 2026, date du présent jugement. Toutefois, dans la mesure où le préfet de la Martinique n’a pris aucune mesure pour faire procéder d’office à la réalisation des travaux, il y a lieu de modérer l’astreinte initialement prononcée, à hauteur de 20 euros par jour, et de fixer ainsi le montant de la somme due par M. A… à l’Etat à 11 220 euros.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… doit être condamné à verser à l’Etat la somme de 11 220 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est condamné à verser à l’Etat la somme de 11 220 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Martinique, pour notification à M. A…, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la Martinique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
F. Lancelot
La greffière,
N. Djakouré
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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