Rejet 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 déc. 2025, n° 2510261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
La magistrate désignéeVu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 26 novembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Vray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 août 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil depuis le 11 août 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, à défaut d’information donnée dans une langue qu’il comprend, en méconnaissance des articles L. 551-9 et L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, s’agissant de sa situation d’hébergement ;
- elle méconnait l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la seule circonstance de solliciter une demande de réexamen d’asile ne constitue pas un motif suffisant pour refuser l’octroi des conditions matérielles d’accueil et qu’il est dans une situation de particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu la décision contestée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme de Tonnac, conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Tonnac ;
- les observations de Me Vray, représentant M. C… A…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens mais précise qu’il y a lieu d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’octroyer les conditions matérielles d’accueil au requérant depuis le 8 août 2025, date de la décision attaquée ; elle précise que le requérant a répondu lors de l’entretien avec les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration être hébergé par un compatriote mais qu’il ne s’agissait que d’un hébergement ponctuel pour une nuit et non d’une situation pérenne, qu’il n’a pas été informé correctement et qu’il se trouve dans un état impécuniosité qui rend difficile la poursuite de ses études.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant djiboutien né le 9 octobre 1995, a sollicité le réexamen d’une demande d’asile le 8 août 2025 et il a été mis en possession d’une attestation de demande d’asile en procédure accélérée. Par une décision du 8 août 2025 dont M. C… A… demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article D. 551-20 du même code : « Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d’asile ; (…) ».
En premier lieu, si la décision contestée ne mentionne pas l’évaluation de la vulnérabilité de M. C… A…, d’une part, aucun texte ni principe n’impose, pour respecter l’exigence de motivation prévue par les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’entretien de vulnérabilité soit mentionné dans la décision prise sur ce fondement. D’autre part, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 dont elle fait application et expose les considérations de fait sur lesquelles elle est fondée, s’agissant de la circonstance que M. C… A… a présenté une demande de réexamen de demande d’asile. Ainsi, M. C… A…, qui a été mis à même de comprendre les motifs de la décision et d’en contester le bien-fondé, n’est pas fondé à soutenir que la décision n’est pas motivée au sens des dispositions précitées.
En deuxième lieu, il ressort des pièces produites en défense par l’Office français de l’immigration et de l’intégration qu’un entretien de vulnérabilité a été réalisé et qu’une fiche d’évaluation de vulnérabilité a été établie et remise au demandeur d’asile par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, préalablement à l’édiction de la décision contestée. Dans ces conditions et alors qu’il ne ressort ni des termes de la décision ni d’aucune autre pièce du dossier que des éléments relatifs à la situation de M. C… A… n’auraient pas été pris en compte par l’Office français de l’immigration et de l’intégration avant d’édicter la décision contestée, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
En l’espèce, si M. C… A… soutient qu’il n’a pas été informé dans une langue qu’il comprend que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé, selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que M. C… A… a été informé, dans une langue qu’il comprend ou qu’il est raisonnable de penser qu’il la comprend, le 24 juillet 2023, que « le bénéfice des conditions matérielles d’accueil (hébergement et allocation) peut être refusé conformément aux dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » et qu’il peut « y être mis fin en application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », ainsi que le démontre le formulaire signé par le requérant à cette date, produit en défense. Par suite, M. C… A… n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’un vice de procédure, à défaut de l’information prévue par l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il n’est pas logé de manière pérenne chez un compatriote mais qu’il est sans solution d’hébergement, il ne ressort pas des termes de la décision que l’autorité administrative s’est fondée de manière déterminante sur une telle considération pour édicter la décision contestée. En tout état de cause, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité que l’agent des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a coché la case « précaire » s’agissant de la situation d’hébergement par un tiers du requérant. Dans ces conditions, alors que M. C… A… ne conteste pas avoir bénéficié à titre au moins ponctuel d’un hébergement chez un tiers, il n’est pas fondé à soutenir que l’autorité administrative a entaché sa décision d’une erreur de fait susceptible d’entrainer son illégalité.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’Office français de l’immigration et de l’intégration pouvait légalement se fonder sur la circonstance que M. C… A… a présenté une demande de réexamen d’asile pour refuser les conditions matérielles d’accueil. D’autre part, si le requérant soutient que sa situation de vulnérabilité, dès lors qu’il est étudiant, inscrit pour l’année 2025/2026 en Master 1 « Métiers de l’éducation inclusive » à l’université Claude Bernard Lyon 1 et qu’il est dépourvu de ressources justifiait qu’il bénéficie des conditions matérielles d’accueil, de tels éléments, alors que M. C… A… ne fait pas valoir par ailleurs de difficultés de santé ni d’autres circonstances de nature à démontrer une situation particulière de vulnérabilité, au sens des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne suffisent pas à établir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne tenant pas compte de sa situation particulière de vulnérabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 8 août 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. C… A… doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme à verser soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025
La magistrate désignée,
A. de TonnacLa greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Activité ·
- Impôt ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Électricité ·
- Exonérations ·
- Administration ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Imposition
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Messagerie personnelle
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Éducation nationale ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Exclusion ·
- Donner acte ·
- Education ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Iran ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Erreur de droit ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enseignement élémentaire ·
- Scolarité ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Éducation nationale ·
- Légalité ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enseignement supérieur
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Route ·
- Manifeste ·
- Défaut de motivation ·
- Annulation
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Voie navigable ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Reclassement
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Registre ·
- Incendie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Radiation ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Dépôt ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.