Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 26 mars 2026, n° 2408759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 novembre 2024, 14 décembre 2024 et 18 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Moumen, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 14 novembre 2024 prononçant son expulsion ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui restituer sa carte de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui permettre de procéder au renouvellement de sa carte de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de prendre toute mesure utile pour assurer le respect de ses droits et sa réintégration sur le territoire français, notamment par la délivrance d’un laisser-passer ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
l’arrêté contesté est entaché d’incompétence en tant qu’il a été pris par le préfet du Haut-Rhin, et non par le ministre de l’intérieur ;
il est entaché d’un vice de procédure dans la mesure où c’est le préfet, et non le ministre, qui a convoqué la commission d’expulsion ;
il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le délai de convocation à la commission d’expulsion de 15 jours prévu par les dispositions de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été respecté ;
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen circonstancié de sa situation ;
il est entaché d’erreur de droit en tant qu’il déduit des condamnations pénales prononcées l’existence d’une menace grave pour l’ordre public ;
il est entaché d’erreur d’appréciation en tant qu’il estime que son comportement constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
il est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 mars 2025 et le 26 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code pénal ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dulmet, présidente rapporteure,
les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public,
et les observations de Me Moumen, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… est un ressortissant marocain né en 1996, et entré en France le 28 juillet 2005, à l’âge de 9 ans. A sa majorité, il a bénéficié d’une carte de résident valable du 30 janvier 2015 au 29 janvier 2025. Par arrêté du 14 novembre 2024, le préfet du Haut-Rhin a prononcé son expulsion vers le Maroc. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article R. 632-2, l’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le préfet de département (…) ». Et aux termes de l’article R. 632-.2 du même code : « L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est le ministre de l’intérieur. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». L’article L. 631-3 du même code dispose que : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes :/ 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ;(…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine./ Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction. (…) ».
Il est en l’espèce constant que M. B…, qui réside en France puis l’âge de 9 ans, entre dans le champ d’application de la protection édictée par les dispositions précitées du 1° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… a notamment été condamné, le 11 avril 2018, par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Colmar pour des faits d’agression sexuelle sur personne vulnérable commis en réunion du 3 au 4 avril 2015, faits punis de 10 ans d’emprisonnement aux termes de l’article 222-30 du code pénal. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… a été condamné, les 6 avril 2018 et 23 décembre 2021, par le tribunal correctionnel de Mulhouse pour des faits de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique. Ainsi, la situation de M. B… relève des alinéas 9 et 10 de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au titre desquelles l’étranger qui bénéficie de la protection prévue au 1° de cet article peut faire l’objet d’une décision d’expulsion sur le fondement des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de département est l’autorité compétente pour édicter les mesures d’expulsion prises en application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision d’expulsion contestée, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aurait dû être prise par le ministre de l’intérieur, et non par le préfet du Haut-Rhin. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes :/ 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;/ 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 4, le préfet du Haut-Rhin étant l’autorité compétente pour édicter la décision d’expulsion en litige, le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière en tant que la commission d’expulsion s’est réunie à sa demande, et non à celle du ministre de l’intérieur, ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La convocation mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 est remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. (…)».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin de notification du 21 octobre 2024, que la convocation de M. B… à la commission d’expulsion qui s’est tenue le 6 novembre 2024 lui a été notifiée le 21 octobre 2024 à 16h40. Le moyen tiré du non-respect du délai de convocation prévu à l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme manquant en fait. En tout état de cause, il est constant que M. B… s’est présenté devant la commission, et qu’il a pu y présenter utilement sa défense, le requérant ne se prévalant d’aucun élément qu’il aurait été empêché de faire valoir, eu égard au délai de convocation devant la commission. Le vice de procédure allégué n’a été ainsi de nature ni à priver M. B… d’une garantie, ni à être susceptible d’avoir une influence sur le sens de la décision contestée.
En quatrième lieu, la décision d’expulsion, qui détaille la situation personnelle, administrative et familiale de M. B… sur le territoire français, décrit ses conditions d’hébergement en France, précise les liens qu’il entretient avec le Maroc, et indique les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde pour retenir l’existence d’une menace grave pour l’ordre public est, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivée en fait. Elle précise également les éléments de droit sur lesquels elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
En cinquième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet du Haut-Rhin, pour prendre la décision en litige, a procédé à un examen circonstancié de la situation de M. B…, et a notamment tenu compte de ses liens familiaux avec la France et le Maroc et des éléments dont l’intéressé se prévaut au titre de sa réinsertion professionnelle. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet, entre 2015 et 2023, de huit condamnations, dont sept à des peines d’emprisonnement pour des faits de vol, recel, outrage et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, agression sexuelle sur personne vulnérable et mise en danger d’autrui par violation manifestement délibérée d’obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d’un véhicule. Contrairement à ce que soutient M B…, le préfet pouvait, sans commettre d’erreur de droit, se fonder notamment sur ces condamnations pour apprécier si le comportement du requérant constituait une menace grave pour l’ordre public. Eu égard à la gravité des faits ayant donné lieu à condamnation, notamment aux faits d’agression sexuelle sur personne vulnérable commise en réunion dans la nuit du 3 au 4 avril 2015, aux faits de menace et violences volontaires à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique commis le 13 décembre 2021, et aux faits de mise en danger d’autrui avec risque immédiat de mort ou d’infirmité par violation manifestement délibérée d’obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d’un véhicule commis le 21 août 2023, ainsi qu’à la réitération des infractions de diverses natures commises à intervalle régulier par M. B… depuis 2015 et jusqu’à sa dernière incarcération, et à la circonstance que le comportement répréhensible du requérant a perduré en détention, comme le relève le rapport de la directrice pénitentiaire d’insertion et de probation, et comme le révèle notamment une sanction disciplinaire infligée à M. B… pour des faits commis le 17 juin 2024, le préfet du Haut-Rhin n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la présence en France du requérant était de nature à constituer une menace grave et actuelle pour l’ordre public.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B… se prévaut de sa durée de séjour en France, de la présence sur le territoire français de ses parents et de sa fratrie, et de l’absence de liens personnels et familiaux au Maroc, pays qu’il a quitté à l’âge de 9 ans. Il se prévaut également de son insertion professionnelle en France, et notamment d’un contrat à durée indéterminée conclu le 9 août 2023 et de sa demande de travail en détention, ainsi que du suivi régulier de cours à l’unité locale d’enseignement du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach. S’il ressort des pièces du dossier que les parents de M. B… lui ont rendu visite lors de sa détention au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach une fois par mois entre février et juin 2024, les témoignages familiaux peu circonstanciés qu’il produit ne démontrent pas l’existence de relations d’une particulière intensité avec sa fratrie et ses parents. M. B…, malgré ses presque vingt années de présence en France, ne se prévaut par ailleurs d’aucun autre lien personnel sur le territoire français. Compte tenu des nombreuses périodes de détention de l’intéressé et alors que le rapport de la directrice pénitentiaire d’insertion et de probation du 7 août 2024 relève que M. B… s’est peu mobilisé en détention, qu’il a causé des incidents, qu’il n’a pas eu de suivi psychologique, n’a pas procédé à des versements volontaires et n’a pas souhaité préparer un quelconque projet de sortie, l’insertion dans la société française dont M. B… entend se prévaloir n’est pas établie. Dans ces conditions, eu égard à la menace grave et actuelle pour l’ordre public que constitue la présence du requérant en France, et malgré la durée de séjour de l’intéressé sur le territoire français et son absence de liens particuliers avec le Maroc, la décision d’expulsion prise à son encontre ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, en se bornant à se prévaloir de ses liens, au demeurant fort peu établis, avec les membres de sa famille qui sont encore mineurs, M. B… n’établit pas que l’arrêté contesté porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ces enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions tendant à application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo-Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La présidente rapporteure,
A. Dulmet
La première conseillère,
L. Perabo-Bonnet
Le greffier,
J. Fernbach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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