Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 juil. 2025, n° 2507303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, Mme A B, assistante territoriale d’enseignement artistique (ATEA) en danse jazz au conservatoire de la ville de Vitrolles, saisit le tribunal d’une requête concernant un litige l’opposant à cette commune relatif à son grade, sa rémunération et son absence d’évolution de carrière.
Elle soutient que :
— toutes ses tentatives étant restées vaines, elle a envoyé, le 11 février 2025, un courrier au maire en y détaillant sa situation actuelle ainsi que ses conséquences dans l’espoir d’être lue avec clairvoyance mais, à ce jour, elle n’a toujours aucune réponse ;
— pour cette raison, elle s’en remet au tribunal en espérant trouver enfin recours ;
— à cette fin, elle joint une copie du courrier précité, le texte de loi sur lequel elle se fonde et la copie de son diplôme d’Etat de professeur de danse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 28 janvier 2025, reçu le 11 février 2025, Mme B, assistante territoriale d’enseignement artistique (ATEA) en danse jazz au conservatoire de la ville de Vitrolles, a saisi le maire de cette commune d’une demande tendant à l’examen de sa situation au regard de son grade, de sa rémunération et de son absence d’évolution de carrière en exposant notamment qu’en dépit de son diplôme d’Etat de professeur de danse obtenu en 2002, elle avait été recrutée au sein de cette collectivité territoriale en qualité d’ATEA auxiliaire en 2009 puis titularisée dans ce grade alors qu’elle aurait pu l’être au grade d’ATEA principal de 2ème classe et qu’elle se retrouve dans une impasse, avec comme unique solution de faire évoluer sa situation professionnelle par la voie du concours, ne pouvant pas être promue au grade d’ATEA principal de 2ème classe, faute de quotas, et ne remplissant pas « les conditions d’admissibilité » pour pouvoir présenter l’examen professionnel d’ATEA principal de 1ère classe. Si, par la présente requête, Mme B saisit le tribunal d’une requête concernant ce litige l’opposant à cette commune relatif à son grade, sa rémunération et son absence d’évolution de carrière, elle ne présente aucune conclusion dont le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes aux fins d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité, pourrait s’estimer valablement saisi. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la commune de Vitrolles.
Fait à Marseille, le 4 juillet 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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