Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 août 2025, n° 2513681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 20 mai 2025, le 21 mai 2025 et le 30 juillet 2025, M. A B doit être regardé comme saisissant le tribunal d’une plainte contre la SCP Laude Dessard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1 () ».
4. Pour être recevable devant le juge administratif, une requête doit être dirigée contre une décision administrative clairement identifiée et contenir l’exposé des conclusions tendant soit à son annulation ou à sa réformation, soit à la condamnation au versement d’une indemnité lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Or, la requête de M. B n’est assortie d’aucune conclusion dont le juge administratif pourrait s’estimer valablement saisi. Par ailleurs, à supposer que l’intéressé entende saisir le tribunal d’une plainte pénale, de telles conclusions relèvent, en vertu des dispositions citées au point 3, des juridictions de l’ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il s’ensuit que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 26 août 2025.
Le président du tribunal,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. /12/1
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