Non-lieu à statuer 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 8 déc. 2025, n° 2401114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril et 2 mai 2024, Mme A… E… épouse D…, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange d’un permis de conduire russe contre un titre français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’administration ne justifie pas que la signataire disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 ne mentionne que le récépissé de demande de titre de séjour et non la délivrance de l’attestation de prolongation d’instruction ; la demande d’échange a été présentée au cours du délai d’un an suivant la délivrance de son récépissé de demande de titre de séjour ; dès lors, la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme E… épouse D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur la décision en litige.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Legrand greffière d’audience :
- le rapport de M. B…,
- et les observations de Me Cavelier, représentant Mme E… épouse D….
Le préfet de la Loire Atlantique n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… E… épouse D…, ressortissante russe, a obtenu la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 22 novembre 2022. Dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour par la préfecture du Calvados, elle a obtenu plusieurs attestations de prolongation d’instruction jusqu’au 24 octobre 2023, date de délivrance de son titre de séjour. Elle a sollicité le 2 février 2024 l’échange de son permis de conduire russe contre un permis français. Par une décision du 18 mars 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange comme étant tardive.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme E… épouse D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. En premier lieu, il ressort d’un arrêté du 10 janvier 2024, librement accessible et publié au recueil des actes administratifs n° 03 de la préfecture de la Loire-Atlantique du 11 janvier 2024, que Mme C…, directrice du centre d’expertise et de ressources titres de la Loire-Atlantique – échange de permis de conduire étrangers (CERT-EPE) de Nantes, a reçu délégation aux fins de signer tout arrêté ou décision individuelle relevant de la compétence du CERT. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 visé ci-dessus : « I. ― Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. (…) / Pour les personnes bénéficiant du statut de réfugié, (…) la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention “ reconnu réfugié ” (…) ». Aux termes de l’article 11 du même arrêté : « I. – Le délai d’un an pour la reconnaissance et la demande d’échange du permis de conduire pour les bénéficiaires du statut de réfugié, (…) court à compter de la date de remise du récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention “ reconnu réfugié ” (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) / Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile ». Aux termes de l’article R. 431-15-3 du même code : « Pour l’application de l’article L. 424-2, dès que la qualité de réfugié lui est reconnue, l’étranger est informé des modalités lui permettant d’accéder au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 afin qu’il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1. / Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa l’article R. 431-15-1, d’une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention “ reconnu réfugié ”. / Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise et lui confère le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 414-10. ».
6. Mme E… épouse D… soutient que le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit en retenant, comme point de départ du délai d’un an ouvert pour l’échange de son permis de conduire, la date de délivrance de la première attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour. Elle soutient que les dispositions précitées de l’arrêté du 12 janvier 2012 visent uniquement le récépissé de demande de titre de séjour et, qu’en l’absence de délivrance de récépissé, le délai d’un an ne pouvait commencer à courir qu’à compter du 24 octobre 2023, date de délivrance de son titre de séjour. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 431-15-3 que seule une attestation de prolongation d’instruction portant la mention « reconnu réfugié » est remis au bénéficiaire du statut de réfugié lors de sa première demande de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que Mme E… épouse D… a obtenu pour la première fois, le 1er décembre 2022, une telle attestation justifiant de la régularité de son droit au séjour et comportant la mention « reconnu réfugié », soit plus d’un an avant sa demande d’échange de permis déposée le 2 février 2024. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme E… épouse D… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme E… épouse D… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par Mme E… épouse D….
Article 2 : La requête de Mme E… épouse D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… épouse D…, à Me Cavelier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. B…
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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