Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 5 févr. 2026, n° 2506700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2025, M. A… D…, représenté par Me Baouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai d’un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché :
- d’incompétence de son signataire ;
- d’une erreur de droit tirée du refus d’examiner sa situation ;
- d’une erreur de fait tirée de la non-prise en compte de la fixation en France de ses liens personnels et familiaux depuis août 2024 ;
- d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de son insertion professionnelle, de la perspective d’insertion professionnelle et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
L’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-1 I du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et met en péril sa vie privée et familiale ;
La décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
L’interdiction de retour sur le territoire français durant douze mois et son signalement aux fins de non admission résultent d’une erreur d’appréciation de sa vie privée et familiale.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 et 22 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant marocain né le 8 septembre 1991, M. D… déclare être entré en France en août 2024. Par un arrêté du 25 avril 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an en le signalant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne, pour chacune des décisions qu’il comporte, les textes dont il fait application et être fondé sur les motifs tirés de ce que M. D… n’a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. L’arrêté précise également que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où, dépourvu d’un document de voyage en cours de validité, il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente. L’arrêté mentionne également les éléments pertinents relatifs à la situation personnelle de l’intéressé justifiant chacune des décisions contestées, notamment qu’il déclare vivre en France depuis le 7 août 2024 et exercer illégalement une activité professionnelle et qu’il ne justifie pas des liens personnels et familiaux en France. Il retient, s’agissant plus particulièrement de la décision refusant un délai de départ volontaire, la circonstance qu’il existe un risque que M. D… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il ne justifie pas, d’une part, être entré régulièrement sur le territoire français, d’autre part, avoir effectué les démarches administratives permettant de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Enfin, l’arrêté précise que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté et des décisions qu’il comporte doivent être écartés.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prononcer chacune des décisions contestées.
En quatrième lieu, il est constant que le requérant réside en France depuis le mois d’août 2024, soit sept mois à la date de l’édiction de l’arrêté litigieux, tandis qu’il n’établit nullement qu’il occuperait un emploi de boulanger et ne dément pas que, comme il l’a déclaré lors de son audition préalablement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français, il conserve des attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Dans ces circonstances, bien qu’il ait la volonté de s’intégrer socialement et professionnellement et que son père bénéficie d’une carte de résident valable du 6 décembre 2016 au 5 décembre 2026, il n’apparaît pas que l’arrêté litigieux et les décisions qu’il prononce, portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français durant douze mois, porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou procéderaient d’une erreur de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation de leurs conséquences au regard de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… n’est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. Lançon
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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