Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2200072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, un mémoire enregistré le 2 mai 2023 et un mémoire récapitulatif enregistré le 8 octobre 2024, M. C… A… et M. B… F…, représentés par Me Ottaviani, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2021 ensemble l’arrêté du 2 août 2021 annulant et remplaçant son précédent arrêté du 24 février 2021, par lequel le maire de Monte a accordé à Mme D… E… un permis de construire en vue de l’édification d’un dépôt, d’un logement et d’un abri de voitures sur un terrain cadastré section E n°1017 situé lieu-dit Carognu, sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Monte une somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les deux arrêtés présentant une unicité d’objet, les conclusions afin de non-lieu présentées par la commune de Monte à l’encontre de l’arrêté du 24 février 2021 ne peuvent être accueillies ;
- leur recours n’est pas tardif dès lors qu’aucun permis de construire n’a jamais été affiché ; seule la demande de permis a été affichée ; en tout état de cause la requête initialement enregistrée le 3 novembre 2021 a été présentée à l’intérieur du délai de deux mois ;
- les prescriptions de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme ont été respectées ;
- ils démontrent leur intérêt pour agir ainsi que la propriété en indivision de la parcelle cadastrée section E n°1016 immédiatement voisine de la parcelle d’assiette, cadastrée E 1017 dont les conditions de jouissance seront affectées par le permis en litige ;
- le terrain d’assiette du projet se situe en zone inconstructible de la carte communale et, s’agissant d’un terrain non bâti, ne répond aucunement à la dérogation prévue au 1°) de l’article L.161-4 du code de l’urbanisme même s’il existe une construction sur la parcelle voisine ; l’arrêté est ainsi entaché d’une erreur de droit en ce qu’il autorise une construction en zone inconstructible.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er avril 2022, le 19 janvier 2023 et le 24 juillet 2023, Mme D… E… représentée par Me Seffar, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 24 février 2021 qui a été rapporté et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 septembre 2022 et le 20 juillet 2023, la commune de Monte, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête, qu’elle est, en tout état de cause, irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 octobre 2024, par application de l’article R.613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2101281 du 17 janvier 2022.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bonmati ;
- les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Ottaviani, représentant les requérants et Me Silvestri substituant Me Muscatelli, représentant la commune de Monte.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, MM. A… et F… demandent l’annulation de l’arrêté du 24 février 2021 par lequel le maire de Monte a accordé à Mme D… E… un permis de construire, n°PC02B16620N0004, en vue de l’édification d’un dépôt, d’un logement et d’un abri de voitures sur un terrain cadastré section E n°1017 situé lieu-dit Carognu, sur le territoire de la commune emportant également annulation de l’arrêté du 2 août 2021 annulant et remplaçant ce premier arrêté.
2. Aux termes de l’article L.424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ».
3. Il ressort du dossier que, sur demande formulée le 1er juillet 2021 par Mme E…, bénéficiaire, le permis de construire n°PC02B16620N0004 accordé par arrêté du 24 février 2021 a été annulé et remplacé par un arrêté du 2 août 2021 portant le même numéro, afin de modifier les références cadastrales de la parcelle d’assiette. Ainsi, contrairement à ce qu’indique la commune de Monte, ce nouvel arrêté a eu pour effet, non pas de conférer un caractère définitif au précédent mais, en se substituant entièrement à lui, de le faire sortir de l’ordonnancement juridique.
4. Il suit de là, toutefois, que les conclusions de la requête en ce qu’elles sont dirigées contre l’arrêté du 24 février 2021 étaient, en tout état de cause, déjà dépourvues d’objet, avant même l’introduction, le 3 novembre 2021, de la requête initiale n°2101281 de MM. A… et F…, qui a fait l’objet d’une ordonnance du tribunal du 17 janvier 2022, prenant acte du désistement de M. A… et rejetant comme irrecevables les conclusions de M. F…. Ainsi, alors même que les formalités de notification requises par l’article R.600-1 auraient ultérieurement été accomplies, ces conclusions ne sont pas recevables.
5. Aux termes de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. // La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. // La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (…). ».
6. Si les requérants soutiennent que l’arrêté du 2 août 2021 serait indissociable du précédent, il est constant d’une part, que ledit arrêté contient des dispositions différentes de celles de l’arrêté du 24 février 2021 auquel il ne se borne pas à se substituer, dès lors, notamment, qu’il supprime les articles 2, 3 et 4 du précédent arrêté, d’autre part, que le mémoire produit le 2 mai 2023 repris au mémoire récapitulatif enregistré le 8 octobre 2024, qui se borne à demander l’annulation du permis de construire n°PC02B16620N0004, ne contient pas de conclusions explicitement dirigées contre lui, et enfin, que les formalités de notification requises par l’article R. 600-1 précité du code de l’urbanisme n’ont, en tout état de cause, été accomplies, le 29 novembre 2021, qu’à l’égard de l’arrêté du 24 février 2021, lequel avait déjà été annulé et remplacé, et non à l’égard de l’arrêté du 2 août 2021.
7. Il résulte des considérations qui précèdent que les requérants ne sont recevables ni à demander l’annulation de l’arrêté du 24 février 2021 ni à demander que leurs conclusions soient regardées comme également dirigées contre l’arrêté du 2 août 2021. Il s’ensuit que la présente requête doit être rejetée.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de MM. A… et F… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Monte et de Mme E… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. C… A… et B… F…, à Mme D… E… et à la commune de Monte.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Samson, conseiller,
Mme Bonmati, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
D. BONMATI
La présidente,
A. BAUX
La greffière,
R. SAFFOUR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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