Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 3 mars 2026, n° 2407596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2024, M. C… D…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 17 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Bruxelles (Belgique) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de parent d’enfant français, ensemble la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision pouvait également être fondée sur deux autres motifs, dont il demande implicitement la substitution, tirés de ce que, d’une part, le requérant menace l’ordre public et, d’autre part, il n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lehembre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant gabonais, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de parent d’enfants français auprès de l’autorité consulaire française à Bruxelles (Belgique). Par décision du 17 janvier 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 29 mai 2024, qui s’est substituée à la décision implicite née le 14 avril 2024 dont M. D… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
En premier lieu, il ressort des termes de la décision du 29 mai 2024, laquelle s’est substituée à la décision consulaire, que pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que M. D… fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. Cette décision, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du demandeur de visa n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. D… doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne satisfait pas aux conditions d’entrée sur le territoire français lorsqu’il se trouve dans les situations suivantes : (…) 3° Il fait l’objet d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire, d’une décision d’expulsion, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une interdiction de circulation sur le territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a fait l’objet, le 17 août 2022, d’un arrêté du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans, mesure justifiée par la circonstance qu’il s’était soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire du 7 juin 2021. Cette durée de deux ans n’était par conséquent pas échue à la date de la décision contestée. Si le requérant fait valoir qu’il a sollicité du préfet du Nord l’abrogation de la mesure d’interdiction le 11 février 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci aurait donné une suite favorable à cette demande. Ainsi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pu légalement refuser la délivrance du visa demandé.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… soutient qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants de nationalité française, et produit à ce titre des preuves de transferts d’argents adressés à Mme A…, sa compagne, de septembre 2022 à septembre 2023. Il justifie par ailleurs être inscrit, au même titre que cette dernière, sur les documents relatifs à la crèche et à la scolarité de ses enfants. Toutefois, ces seuls éléments sont insuffisants à démontrer que le requérant contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation des enfants, alors qu’en outre il ne démontre pas avoir tissé avec ceux-ci un lien affectif depuis leur naissance. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D… a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille le 24 mars 2017 pour des faits de violences conjugales commis le 13 novembre 2016, et qu’il est connu pour des faits similaires commis le 17 janvier 2020. Dans ces circonstances, en refusant de délivrer à l’intéressé le visa sollicité, la commission de recours n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni à l’intérêt supérieur des enfants du requérant, protégé par les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les demandes de substitution de motifs sollicitées en défense, la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Lehembre
Le président,
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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