Non-lieu à statuer 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2 oct. 2025, n° 2501515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de La Réunion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, le préfet de La Réunion demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de non-opposition à la déclaration préalable délivrée le 18 décembre 2024 à Mme A… C… par le maire de la commune de Saint-André.
Il soutient qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée en raison de la méconnaissance des dispositions de de l’article L. 421-9, 5° du code de l’urbanisme, de la méconnaissance des dispositions de l’article A.2. du règlement du plan local d’urbanisme et de l’absence d’avis favorable de la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, la commune de Saint-André représentée par son maire, conclut au non-lieu à statuer
Elle fait valoir que, par décision en date du 18 septembre 2025, il a été procédé au retrait de la déclaration préalable.
Vu :
la requête n° 2501513 en date du 8 septembre 2025 par laquelle le préfet de La Réunion demande l’annulation de la décision litigieuse ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 23 septembre 2025 à 14h00, Mme D…, étant greffière d’audience :
— le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ;
— les observation de Mme B…, pour le préfet de La Réunion, qui conclut aux mêmes fins que le requête par les mêmes moyens.
La commune de Saint-André et Mme A… C… n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse du maire de Saint-André en date du 18 décembre 2024 portant non-opposition à la déclaration préalable de Mme A… C… pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur un terrain cadastré AB 618 situé au n°419 du chemin Bel Ombre, a été explicitement retirée par son auteur aux termes d’un arrêté en date du 18 septembre 2025, pris postérieurement à l’introduction des requêtes à fin d’annulation et de suspension déposées par l’intéressé. Il y a lieu de constater que cet acte de retrait, qui manifeste clairement la volonté du maire de la commune de revenir à la situation antérieure, est de nature à rendre sans objet les conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision du 18 décembre 2024.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet de la Réunion tendant à la suspension de l’exécution de la déclaration préalable du 18 décembre 2024.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Réunion, à la commune de Saint-André et à Mme A… C….
Fait à Saint Denis, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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