Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 févr. 2026, n° 2601305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le maire de Saint-Rambert-en-Bugey a délivré un permis de démolir à l’EPF de l’Ain ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Rambert-en-Bugey :
- de suspendre le démarrage des travaux ;
- de diligenter une expertise arboricole et structurelle ;
- de prévoir des mesures immédiates de sécurisation ;
- d’exiger du pétitionnaire « plus d’informations concernant la protection contre ruissellement et entraînement » ;
- d’exiger la protection du mur qui a été mis à découvert ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rambert-en-Bugey le paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu du risque immédiat d’atteinte grave et irréversible à la sécurité des personnes et des biens ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; en effet :
. cet arrêté vise un avis favorable sous réserve de l’architecte des Bâtiments de France alors que celui-ci n’a émis aucune observation sur le projet ;
. la réserve de « préserver la croix attenante » contenue dans l’arrêté contesté n’a aucun fondement urbanistique ou patrimonial dans le dossier de la demande de permis ;
. les avis techniques qui ont été émis sur le projet comportent des erreurs et des incohérences qui affectent la sécurité juridique de la décision ;
. les risques susceptibles d’être posés par le projet n’ont pas été suffisamment pris en compte.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 2 février 2026 sous le n° 2601292, par laquelle Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme B… demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le maire de Saint-Rambert-en-Bugey a délivré un permis de démolir à l’EPF de l’Ain.
Toutefois, en l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par Mme B… ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de démolir en litige.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon le 3 février 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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