Désistement 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 avr. 2025, n° 2302404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, respectivement enregistrés le 19 mai 2023 et le 1er février 2024, le groupement d’intérêt économique (GIE) Imagerie Médicale Saint-Jean, pris en la personne de sa présidente en exercice, représenté par Me Cormier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n°2023 A 002 du 8 mars 2023 du directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur rejetant sa demande d’autorisation d’exploiter un appareil d’imagerie par résonnance magnétique dans le cadre d’un besoin exceptionnel en imagerie pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et sur le site de la polyclinique Saint-Jean ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au nom duquel le directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur a pris la décision querellée, la somme de 2 500 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête de l’ensemble des conclusions et demandes du groupement d’intérêt économique Imagerie Médicale Saint-Jean.
Par des observations, enregistrées le 26 mars 2025, le groupement d’intérêt économique Grascanner, représenté par Me Porte, conclut :
— au rejet de l’ensemble des conclusions et demandes de la requête du groupement d’intérêt économique Imagerie Médicale Saint-Jean ;
— de mettre à la charge du groupement d’intérêt économique Imagerie Médicale Saint-Jean la somme de 4 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2025, le groupement d’intérêt économique Imagerie Médicale Saint-Jean a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ; () ".
Sur le désistement :
2. Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2025, le groupement d’intérêt économique Imagerie Médicale Saint-Jean a déclaré se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions du GIE Grascanner présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
3.Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le groupement d’intérêt économique Grascanner au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du groupement d’intérêt économique Imagerie Médicale Saint-Jean.
Article 2 : Les conclusions du groupement d’intérêt économique Grascanner présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement d’intérêt économique Imagerie Médicale Saint-Jean à l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur et au groupement d’intérêt économique Grascanner.
Fait à Nice, le 18 avril 2025.
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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