Annulation 25 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 25 août 2025, n° 2509134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 20 août 2025, M. D B C, représenté par Me Liénard-Léandri, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au bénéfice de son avocat sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise au terme d’une procédure irrégulière car il n’a pas été entendu sur la perspective de son éloignement en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il fait également valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il est entré en France à l’âge de neuf ans et n’a pas pu procéder au renouvellement de son titre de séjour en raison de son incarcération ;
— la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi sont fondées sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation et est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire enregistré le 14 août 2025, la préfète de l’Essonne a produit un mémoire par lequel elle conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-2 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 août 2025 qui s’est tenue en présence de Mme Amegee, greffière :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Liénard-Léandri, représentant M. B C présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien né le 15 mars 2023, demande l’annulation de l’arrêté du 5 août 2025 par lequel la préfère de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée cinq ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L 'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence () aux personnes faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux articles () L. 572-4, L. 572-7 () du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
3. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. En outre, tout manquement au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
4. En l’espèce, d’une part, pour justifier du respect du droit du requérant à être entendu sur l’irrégularité de son séjour ou la perspective de son éloignement, l’administration se borne à produire un procès-verbal établi dans le cadre d’une enquête de flagrance pour détention de stupéfiants en date du 12 octobre 2024 duquel il ressort que l’intéressé disposait, à cette date, d’un titre de séjour. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait été entendu sur l’irrégularité de son séjour ou la perspective de son éloignement. D’autre part, il est constant que le requérant est entré en France à l’âge de neuf ans, est père d’un enfant et était, avant son incarcération, hébergé chez son père. Au regard de ces circonstances, la méconnaissance du droit d’être entendu doit être regardée comme ayant effectivement privé le requérant de la possibilité de mieux faire valoir sa défense.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 août 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée cinq ans,
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par le requérant en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D B C est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 5 août 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a fait obligation à M. D B C de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B C et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
N. A Le greffier,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2509134
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Fonds de commerce ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Fond ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Profession ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Scrutin ·
- Juge des référés ·
- Bulletin de vote ·
- Manifeste ·
- Illégalité ·
- Election ·
- Nom de famille ·
- Juridiction ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Délais ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Terme ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Suspension ·
- Part
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Statuer ·
- Non-renouvellement ·
- Conclusion ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre ·
- Délai
- Orange ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Téléphonie mobile ·
- Sociétés ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Construction ·
- Déclaration préalable
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.