Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 28 mai 2025, n° 2505559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 1er mai 2025 sous le n°2505616, et un mémoire enregistré le 15 mai 2025, M. A C, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours avec interdiction de sortie du département ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation particulière ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée le 6 mai 2025 sous le n°2505559, et un mémoire enregistré le 15 mai 2025, M. A C représenté par Me Vray demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation particulière ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viallet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Vray, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète en langue arabe.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 4 septembre 1994, a fait l’objet d’un arrêté du 16 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours avec interdiction de sortie du département.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2505616 et n°2505559 de M. C tendent à l’annulation de la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-2 de ce code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. « . Et aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
6. En premier lieu, l’arrêté attaqué indique de manière détaillée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il cite en particulier les éléments relatifs aux conditions de séjour en France de M. C et à la mesure d’éloignement prise à son encontre le 16 décembre 2024, à laquelle il n’a pas déférée. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette décision que la préfète du Rhône ne se serait pas livrée à un examen sérieux de la situation particulière de M. C en l’assignant à résidence dans le département du Rhône avec une obligation de pointage bihebdomadaire à Lyon, au vu des éléments portés à sa connaissance par l’intéressé. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation particulière.
7. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué assigne M. C à résidence dans le département du Rhône, lui fait obligation de se présenter les lundis et jeudis entre 9h et 18h à la direction zonale de la police aux frontières à Lyon et lui interdit de sortir du département du Rhône sans autorisation, pour une durée de quarante-cinq jours. Si l’intéressé, qui pourra au demeurant solliciter auprès de la préfecture, s’il s’y croit fondé, un changement d’adresse d’assignation, souligne que sa résidence effective se situe au domicile de sa mère à Long, dans le département de la Somme, il ne l’établit pas en produisant une attestation d’hébergement postérieure à la décision attaquée, alors qu’aux termes du procès-verbal de son audition par les services de police du 30 avril 2025, il a précisé être « sans domicile fixe ou connu » vivre « à droite et à gauche » et a été interpellé à cette même date au cours d’une opération d’évacuation d’occupants sans droit ni titre d’un appartement situé à Vaulx-en-Velin dans le département du Rhône. En outre, s’il a indiqué lors de cette audition que sa mère et son frère vivent à Amiens, il n’a aucunement déclaré résider à cette adresse. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). »
9. En se bornant à faire valoir que la décision portant assignation à résidence dans le département du Rhône avec obligation de se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon l’empêche de rendre visite à sa mère et à son frère dans la Somme, M C, qui au demeurant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis le mois de décembre 2024, ne fait état d’aucun élément suffisamment sérieux de nature à établir que la préfète du Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative
DECIDE:
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète du Rhône et à Me Vray.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La magistrate désignée,
M-L. Viallet
La greffière
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
N° 2505616-2505559
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