Annulation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 31 mars 2025, n° 2300375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF du Jura |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, Mme A B soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 19 janvier 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Jura lui a accordé une remise partielle de dette de 544,50 euros concernant un indu d’allocation logement sociale (ALS).
Mme B soutient qu’elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de procéder au remboursement de l’indu mis à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, la CAF du Jura conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Une note en délibéré, enregistrée le 6 mars 2025 pour le compte de Mme B, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la notification le 5 décembre 2022 par la CAF du Jura à Mme B d’un indu d’ALS d’un montant de 1 089 euros pour la période de juin à novembre 2022, l’intéressée a sollicité, le 15 décembre 2022, une remise totale de sa dette. Par une décision du 19 janvier 2023, la CAF du Jura a décidé de lui accorder une remise à hauteur de 50%. Mme B demande au juge de lui accorder le bénéfice d’une remise totale de dette.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l’ALS, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’État, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d’aide au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande, de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision.
Sur la demande de remise gracieuse :
4. D’une part, il résulte de l’instruction que le versement à tort de l’ALS à Mme B, pour la période de juin à novembre 2022, relève de la responsabilité de la CAF du Jura qui a considéré que l’intéressée était bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique, ce qui lui ouvrait droit à une neutralisation de ses ressources pour le calcul de l’allocation précitée alors que la requérante avait déclaré à l’organisme, le 24 juin 2022, avoir repris une activité professionnelle depuis le 1er juin précédent, et le 20 septembre 2022, être en retraite depuis le 1er septembre précédent. Dans ces conditions, la bonne foi de la requérante n’est pas contestée.
5. D’autre part, Mme B soutient être dans l’impossibilité de rembourser le montant de l’indu laissé à sa charge eu égard à ses ressources et ses charges, la requérante vivant seule. A l’appui de ses allégations, l’intéressée fournit des justificatifs démontrant qu’elle perçoit 947,23 euros de pension de retraite au titre du régime général et du régime complémentaire alors que le montant total de ses charges mensuelles s’élève à 878,14 euros correspondant à son loyer et charges locatives, ses cotisations d’assurance et de complémentaire santé, ses factures d’eau, d’électricité et de téléphonie et le remboursement d’un crédit. Si Mme B a omis de mentionner qu’elle percevait également une allocation logement de 124 euros, son reste à vivre s’élève cependant à 193,09 euros, soit 6,4 euros par jour. Compte tenu de ces éléments, Mme B se trouve dans un état de précarité justifiant que lui soit accordée une remise totale du solde de son indu. Il y a donc lieu dans les circonstances de l’espèce, d’une part, d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Jura n’a accordé à M. B qu’une remise partielle de l’indu d’ALS et, d’autre part, de lui accorder la remise totale de sa dette.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 19 janvier 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Jura a accordé à Mme B une remise partielle de l’indu d’ALS est annulée en tant qu’elle ne lui accorde pas la remise totale de sa dette.
Article 2 : Une remise totale de l’indu d’ALS de 544,50 euros est accordée à Mme B.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne à la ministre du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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