Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 5 décembre 2024, n° 2400421
TA Nancy 23 décembre 2020
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TA Nancy 3 février 2022
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TA Nancy 20 février 2024
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TA Nancy
Rejet 5 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a estimé que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation du requérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments médicaux produits par le requérant ne sont pas suffisants pour remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a constaté que l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision du 24 janvier 2024 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante et que les éléments médicaux produits ne remettent pas en cause l'avis du collège des médecins.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 3, 5 déc. 2024, n° 2400421
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2400421
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 20 février 2024, N° 2400421, n° 2400422, n° 2400424 et n° 2400425
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

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