Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 5 déc. 2024, n° 2400421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 20 février 2024, N° 2400421, n° 2400422, n° 2400424 et n° 2400425 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 11 mai 2023 sous le numéro n° 2301511, et un mémoire enregistré le 8 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Manla Ahmad, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 en tant que la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur les moyens propres à la décision implicite de refus de séjour :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation faute pour le préfet de lui avoir communiqué les motifs de cette décision implicite dans le délai d’un mois suivant la naissance de cette décision ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les moyens propres à la décision du 24 janvier 2024 portant refus de séjour :
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre et 8 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’admission au séjour de M. A doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 24 janvier 2024 portant rejet exprès de sa demande ; il n’y a donc plus lieu de statuer sur le recours de M. A ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023.
II. Par une requête enregistrée le 11 mai 2023 sous le numéro n° 2301512, et un mémoire enregistré le 8 octobre 2024, Mme D B épouse A, représentée par Me Manla Ahmad, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation faute pour le préfet de lui avoir communiqué les motifs de cette décision implicite dans le délai d’un mois suivant la naissance de cette décision ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— à supposer que la décision du 24 janvier 2024 soit regardée comme un rejet exprès de sa demande de titre de séjour se substituant à la décision implicite de rejet de sa demande :
. la décision du 24 janvier 2024 est entachée d’une insuffisance de motivation ;
. elle est entachée d’un défaut d’examen ;
. elle est entachée d’une erreur de fait ;
. elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre et 8 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’admission au séjour de Mme A doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 24 janvier 2024 portant rejet exprès de sa demande. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur le recours de Mme A.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023.
III. Par une requête enregistrée le 10 février 2024 sous le numéro n° 2400421, et deux mémoires enregistrés les 15 février et 8 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Manla Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— dès lors qu’il pouvait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur de fait dès lors que la préfète a indiqué que son pays de nationalité était le Kosovo ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Philis a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 31 janvier 1959, est entré en France, selon ses déclarations, le 21 octobre 2015, avant d’être rejoint le 5 juin 2016 par Mme B épouse A, une compatriote née le 3 août 1960, accompagnée de leur fils. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions du 31 mars et 13 avril 2017 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par des décisions du 3 juillet 2017 de la Cour nationale du droit d’asile. Le 27 février 2017, M. et Mme A ont sollicité leur admission au séjour qui leur a été expressément refusée le 18 avril 2019 par le préfet de Meurthe-et-Moselle. Les requêtes n° 1903468 et n° 1903469 dirigées contre ces refus de séjour ont été rejetées par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 décembre 2020. M. A a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour pour soins valable du 4 juin au 14 décembre 2020. Il a sollicité, le 2 février 2021, le renouvellement de son autorisation en se prévalant des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, par une décision du 2 août 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme A a également sollicité, le 23 décembre 2019, la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 2 août 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2103096 et n° 2103097 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs recours dirigés contre les décisions du 2 août 2021. Le 30 septembre 2022, M. et Mme A ont présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 de ce code. Leur demande, reçue le 3 octobre 2022, a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle. Par un arrêté du 24 janvier 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé d’admettre M. A au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par un arrêté du même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par des arrêtés du 29 janvier 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a assigné à résidence M. et Mme A sur le territoire de la métropole du Grand Nancy pour une durée de quarante-cinq jours. Par les requêtes n° 2301511, n° 2301512 et n° 2400421, qu’il convient de joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement, M. et Mme A demandent au tribunal d’annuler les décisions implicites portant refus de leur délivrer un titre de séjour et les arrêtés du 24 janvier 2024.
Sur l’étendue du litige :
En ce qui concerne M. A :
2. D’une part, par un jugement n° 2400421, n° 2400422, n° 2400424 et n° 2400425 du 20 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a, en application des dispositions des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, statué sur les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination, sur les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dont elles sont assorties. Il appartient à la formation collégiale du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2024 en tant qu’il porte refus de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui s’y rapportent.
3. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision expresse de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il en résulte que les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de titre de séjour de M. A doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 24 janvier 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a expressément rejeté cette demande. La requête conserve ainsi un objet.
En ce qui concerne Mme A :
4. Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision expresse de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 24 janvier 2024 intitulé « refus de séjour et obligation de quitter le territoire français », la préfète de Meurthe-et-Moselle a indiqué que Mme A a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel et pour raison de santé et a considéré qu’elle ne remplit pas les conditions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute d’apporter des éléments nouveaux concernant son état de santé de nature à remettre en cause l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qu’elle ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 de ce code et qu’elle ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 de ce même code. La préfète doit ainsi être regardée, nonobstant le silence du dispositif de l’arrêté du 24 janvier 2024 sur ce point, comme ayant refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. Par conséquent, les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande d’admission au séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 24 janvier 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a expressément rejeté la demande de Mme A, la requête conservant un objet dans cette mesure. Pour le surplus, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a, par le jugement précédemment mentionné, statué sur les conclusions de Mme A tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation le pays de destination, ainsi que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties, de sorte que le tribunal n’en est plus saisi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne M. A :
6. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation du requérant, nonobstant la circonstance que la date de la demande de titre soit erronée, ou que la décision ne mentionne pas la présence en France de la belle-fille du requérant. Enfin, la circonstance que la demande de titre de séjour du fils du requérant, qui a également fait l’objet d’une décision implicite de rejet, ait fait l’objet d’une information selon laquelle son instruction était toujours en cours n’a ni pour objet, ni pour effet de régulariser sa situation à la date de la décision attaquée, de sorte que cet arrêté pouvait faire état de la situation irrégulière de ce dernier. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’absence d’examen de la situation de l’intéressé doivent être écartés. Le moyen tiré des erreurs de fait dont se prévaut M. A, étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, doit être également écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () »
8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, s’il peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. Pour refuser d’admettre au séjour M. A en raison de son état de santé, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur l’avis du 28 novembre 2023 du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a estimé que si l’état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et voyager sans risque vers son pays d’origine. Les éléments médicaux produits par M. A ne sont pas suffisants pour remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. En particulier, il n’apporte au soutien de ses allégations aucun élément permettant d’établir que ses ressources financières ne lui permettraient pas d’avoir effectivement accès à son traitement en Albanie ou que la couverture de santé y est inexistante ou insuffisante. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 21 octobre 2015 et réside donc sur le territoire français depuis plus de huit ans à la date des arrêtés attaqués. Toutefois, s’il se prévaut de la présence en France de son fils, de sa belle-fille et de sa petite-fille, chez lesquels il vit avec son épouse, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec ces derniers. Le requérant ne démontre pas davantage être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 56 ans. Dans ces conditions, la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions et stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’avoir sur la situation personnelle du requérant.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
13. Au regard des considérations de fait exposées au point 11, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas entaché sa décision portant refus de titre de séjour de M. A d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En cinquième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’ayant ni pour objet, ni pour effet de séparer l’enfant de son grand-père, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant doit être écarté.
15. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant refus de titre, qui n’a pas pour effet de renvoyer M. A en Albanie. Il sera dès lors écarté.
En ce qui concerne Mme A :
16. En premier lieu, ainsi qu’il a été énoncé au point 5, la décision du 24 janvier 2024 portant refus exprès de séjour s’est substituée à la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme A. Par conséquent, Mme A ne peut utilement soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande d’admission au séjour est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, ces moyens doivent être écartés comme inopérants, en tant qu’ils sont dirigés spécifiquement contre cette décision.
17. En deuxième lieu, la décision du 24 janvier 2024 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, nonobstant la circonstance que la date de la demande de titre soit erronée, ou que la décision ne mentionne pas la présence en France de la belle-fille de Mme A. Enfin, la circonstance que la demande de titre de séjour du fils de Mme A, qui a également fait l’objet d’une décision implicite de rejet, ait fait l’objet d’une information selon laquelle son instruction était toujours en cours n’a ni pour objet, ni pour effet de régulariser sa situation à la date de la décision attaquée, de sorte que cet arrêté pouvait faire état de la situation irrégulière de ce dernier. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cette décision et de l’absence d’examen doivent être écartés. Le moyen tiré des erreurs de fait dont se prévaut Mme A, étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, doit être également écarté.
18. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait l’objet d’un suivi psychiatrique notamment en raison de claustrophobie, d’attaques de panique, d’anxiété généralisée, qu’elle souffre de neurofribromatose de type I et que son état de santé s’est amélioré depuis l’avis du collège des médecins du 24 juin 2020, selon l’avis de ce collège rendu le 28 novembre 2023, qui estime désormais que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Mme A n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cet avis. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2016 et réside donc sur le territoire français depuis cette date. Toutefois, si elle se prévaut de la présence en France de son fils, de sa belle-fille et de sa petite-fille, chez lesquels elle vit avec son époux, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec ces derniers. La requérante ne démontre pas davantage être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 423-23 et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’avoir sur la situation personnelle de la requérante.
20. En cinquième lieu, au regard des considérations de fait exposées au point précédent, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas entaché sa décision portant refus de titre de séjour de Mme A d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. En sixième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’ayant ni pour objet, ni pour effet de séparer l’enfant de sa grand-mère, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant doit être écarté.
22. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant refus de titre, qui n’a pas pour effet de renvoyer Mme A en Albanie. Il sera dès lors écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme A, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2301511 et n° 2400421 de M. A et la requête n° 2301512 de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D B épouse A, à Me Manla Ahmad et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 14 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
M. Bastian, conseiller,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2301511, 2301512, 2400421
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