Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 31 déc. 2025, n° 2302852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Foncière 3 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Foncière 3, représentée par Me Mazoyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le maire de Reventin-Vaugris s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a présentée en vue du réaménagement d’un bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section AC n°17, ensemble le refus opposé à son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Reventin-Vaugris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le bâtiment objet de la déclaration préalable qu’elle a déposée a toujours été affecté à l’habitation.
La commune de Reventin-Vaugris, représentée par Me Bourillon, a présenté un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, par lequel elle demande au tribunal, en application de l’article L. 213-4 du code de justice administratif, d’homologuer la transaction qu’elle a conclue avec la société requérante à l’issue de la médiation organisée en application du chapitre III du titre 1er du livre II de ce même code.
Elle fait valoir que les conditions requises pour l’homologation de cet accord sont remplies.
Par deux mémoires enregistrés le 31 décembre 2024 et le 7 juillet 2025, la société Foncière 3 présente la même demande d’homologation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- les observations de Me Bourillon représentant la commune de Reventin-Vaugris et celle de Mme A… représentant la préfète de l’Isère.
La commune de Reventin-Vaugris a présenté une note en délibéré, enregistrée le 11 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 octobre 2022, la SARL Foncière 3 a déposé une déclaration préalable en vue d’obtenir l’autorisation de réaménager un bâtiment existant situé sur la parcelle cadastrée AC n°17 à Reventin-Vaugris (Isère). Par arrêté du 2 novembre 2022, le maire s’y est opposé. Par requête enregistrée le 23 avril 2023, la SARL Foncière 3 a demandé l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision. En cours d’instance, les parties sont entrées en voie de médiation et ont conclu, le 29 novembre 2024, un protocole transactionnel dont elles demandent, dans le dernier état de leurs écritures, l’homologation.
Sur les conclusions tendant à l’homologation du protocole du 29 novembre 2024 :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ». L’article L. 213-4 du même code prévoit que : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation ».
3. D’autre part, l’article 2044 du code civil dispose que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ». Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles des articles 6 et 2052 du code civil, que l’administration, peut, ainsi que le rappelle désormais l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration, légalement conclure avec un ou des particuliers un protocole transactionnel afin de prévenir ou d’éteindre un litige, sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public. Lorsque le juge est saisi d’une demande d’homologation d’un
accord de médiation, il lui appartient d’appliquer les dispositions du code de justice administrative propres à ce type d’accord en s’assurant de l’accord de volonté des parties, de ce que celles-ci n’ont pas porté atteinte à des droits dont elles n’auraient pas eu la libre disposition et de ce que l’accord ne contrevient pas à l’ordre public ni n’accorde de libéralité. Les dispositions de l’article L. 213-1 du code de justice administrative n’imposent pas aux parties de conclure une médiation par une transaction au sens de l’article 2044 du code civil. Toutefois, lorsqu’il est saisi d’une demande d’homologation d’une transaction concrétisant un accord de médiation, le juge doit encore examiner si celle-ci répond aux exigences fixées par le code civil et par le code des relations entre le public et l’administration. En cas d’homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non-lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l’homologation de la transaction, donner acte de ce désistement. En revanche, le refus d’homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête.
4. Il résulte de l’instruction que la SARL Foncière 3 et la commune de Reventin-Vaugris ont accepté d’entrer dans un processus de médiation qui a abouti à la signature du protocole d’accord transactionnel dont l’homologation est sollicitée. Les parties ont, dès lors, effectivement consenti à la transaction.
5. Toutefois, le protocole du 29 novembre 2024 ne contient aucune concession de la part de la commune de Reventin-Vaugris hormis l’engagement d’accepter le désistement d’instance que la société Foncière 3 s’engage à présenter au tribunal en cas d’obtention d’une déclaration préalable, formalité qui n’est, au demeurant, pas obligatoire dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir. La commune n’ayant notamment pas le pouvoir de s’engager à délivrer à la société Foncière 3 l’autorisation qu’elle sollicite, cet accord rappelle explicitement que la nouvelle déclaration préalable que l’intéressée doit déposer « sera instruite en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ». Dès lors, en l’absence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties, les conditions d’une homologation telles que rappelées aux points 2 et 3 ne sont pas remplies. Il en résulte que leurs conclusions à fin d’homologation de l’accord du 29 novembre 2024 doivent être rejetées.
6. Le rejet prononcé au point précédent entraîne la nullité du protocole du 29 novembre 2024. Il appartient donc au tribunal de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par la SARL Foncière 3 dans sa requête introductive d’instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 2 novembre 2022 :
7. Aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme : « Les destinations de constructions sont : / 1° Exploitation agricole et forestière ; / 2° Habitation (…) ». Par ailleurs, l’article A 2-3 du règlement écrit du PLU interdit les changements de destination des bâtiments existants en zone agricole (A).
8. Il ressort des actes notariés produits par la société requérante que le bâtiment qu’elle souhaite aménager est à destination d’habitation depuis au moins 1935. Par suite, en lui opposant le fait qu’il s’agissait d’un bâtiment d’exploitation agricole dont la destination ne pouvait pas, par application des dispositions résumées au point 7, être modifiée, le maire de Reventin-Vaugris a commis une erreur matérielle.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par la SARL Foncière 3 doit être accueilli et l’arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le maire de Reventin-Vaugris s’est opposé à sa déclaration préalable, annulé.
Sur les frais du litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Foncière 3 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le maire de Reventin-Vaugris s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Foncière 3 en vue du réaménagement d’un bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section AC n°17, ensemble le refus opposé à son recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Foncière 3, à la commune de Reventin-Vaugris et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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