Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 mars 2026, n° 2603187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026 M. B… A…, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet compétent de lui délivrer ladite carte et, à titre subsidiaire, de l’enjoindre à lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction portant autorisation de travail, dans un délai de dix jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de condamner la préfecture de Seine-et-Marne à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 -2ème de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il est afghan, a obtenu le statut de réfugié et sollicité l’octroi d’une carte pluriannuelle en cette qualité en janvier 2024 ;
- il a bénéficié de plusieurs API, sans avoir obtenu le titre sollicité, la préfecture invoquant des motifs « invraisemblables ou infondés » pour ne pas régulariser sa situation ;
- une décision implicite de rejet est née, qui justifie qu’il en demande la suspension ;
Sur l’urgence :
- elle est présumée du fait qu’elle le place en situation de précarité et ne dispose plus d’une API ;
- il ne peut plus voyager ;
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux :
- la naissance d’une décision implicite de rejet n’est pas remise en cause par la délivrance d’une API ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence, d’erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dont les requérants demandent l’application précisent les conditions de la suspension d’une décision : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code dispose aussi que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’avis du Conseil d’Etat du 6 mai 2025, invoqué par le requérant, il a été rappelé « qu’en dehors des titres pouvant être demandés au moyen d’un téléservice, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale et donne lieu, sous certaines conditions, à la remise d’un récépissé qui autorise la présence sur le territoire de l’étranger pour une durée déterminée. Aux termes des articles R. 431-2 et R. 431-15-1 du même code, cités respectivement aux points 1 et 2, la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice et donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, puis, le cas échéant, à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de la demande. » et que « La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 3 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai. »
4. L’application des dispositions précitées, interprétées par le Conseil d’Etat, nécessite ainsi qu’il puisse se prévaloir d’une décision de rejet qu’elle soit implicite ou explicite. Or, en l’espèce, le requérant, produit un courriel de la préfecture du 23 février 2026, qui lui a été adressé ainsi qu’à son conseil, indiquant seulement « que votre nouveau titre de séjour n’est pas encore disponible ». Ce courriel ne permet pas confirmer que sa demande de titre de séjour, liée à son statut de réfugié, aurait été refusée que ce soit de manière implicite ou explicite. S’il est en revanche regrettable que la préfecture ne lui ait pas proposé une autre date pour lui délivrer ce titre de séjour, ou qu’elle tarde à le lui délivrer, la seule délivrance d’API successives ne permet pas à elle seule d’établir l’existence d’une décision implicite de rejet, même s’il soutient que le non renouvellement de sa dernière API, du fait de l’administration, en est le révélateur. A cet égard, il n’établit pas que le non renouvellement ne serait pas dû à sa seule négligence. Dans ces conditions, la requête, pour laquelle il n’y a pas lieu d’accorder l’aide juridictionnelle provisoire, ne peut qu’être rejetée pour défaut d’urgence à supposer qu’elle soit dirigée contre une décision implicite de rejet révélée par les termes du courriel de la préfecture du 23 février 2026, produit à l’appui de celle-ci.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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