Rejet 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3 juin 2025, n° 2501144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, Mme B E A épouse C, représentée par Me Kouamo de la Selarl Alexa, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui communiquer une date de rendez-vous dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui restituer sa carte de résident en cours de validité et qu’elle avait remise pour obtenir une carte nationale d’identité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer le temps de l’instruction, un récépissé prolongeant tous ses droits ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Charente Maritime de lui donner un rendez-vous afin qu’elle puisse solliciter un nouveau titre de séjour mention « conjoint de français » ou « salarié » et d’instruire cette procédure dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfecture de la Charente-Maritime) la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors que le silence des services de la préfecture et l’impossibilité matérielle d’obtenir un rendez-vous physique porte atteinte à sa situation administrative, professionnelle et personnelle alors qu’elle a usé de toutes les voies possibles ; elle se voit privée de tous les droits sociaux attachés à la régularité du séjour ; elle risque de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et d’une mesure d’éloignement en cas de contrôle ; la situation l’expose à un risque de perdre son emploi d’aide-soignante, un secteur qui connait des tensions de recrutement ; elle est dans l’impossibilité de voyager avec son époux hors de France ;
— la mesure qu’elle sollicite est utile dans la mesure où elle lui permettra de régulariser sa situation administrative ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative puisqu’aucune décision n’a été prise à son égard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » et aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
2. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour au terme du délai de quatre mois fait en principe naître une décision implicite de rejet de cette demande.
4. Mme A épouse C de nationalité camerounaise mariée à un français et qui réside régulièrement en France depuis 2014 a sollicité auprès des services de la préfecture de la Charente-Maritime la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français. S’étant vu opposer la circonstance que sa demande ne pouvait aboutir dès lors qu’elle était déjà titulaire d’une carte de résident sur ce fondement en cours de validité jusqu’en 2029, alors qu’elle avait restitué cette carte après l’obtention de la nationalité française qui lui sera finalement retirée en novembre 2023, elle saisit dans la présente instance le juge des référés afin qu’il enjoigne au préfet de la Charente Maritime de lui communiquer une date d’un rendez-vous afin que sa situation personnelle soit réexaminée et que sa demande de titre de séjour soit instruite ou que lui soit délivrée un récépissé de demande de titre de séjour le temps que sa carte de résident en cours de validité lui soit restituée.
5. Il résulte de l’instruction que la demande de délivrance ou de remise d’un titre de séjour par courrier du conseil de la requérante en date du 16 janvier 2024 a donné lieu à un accusé de réception de la préfecture en date du 22 janvier 2024, le silence gardé par l’administration sur sa demande pendant quatre mois a fait naître en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une décision implicite de rejet de cette demande à laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut faire obstacle sauf afin de prévenir un péril grave. Un tel péril n’est pas invoqué par Mme A épouse C et ne ressort pas des pièces produites au dossier. Par suite, il existe une décision qui fait obstacle à ce que le juge des référés ordonne une mesure utile sur la requête de Mme. A épouse C.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A épouse C, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E A épouse C et au préfet de la Charente Maritime.
Fait à Poitiers, le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
N. COLLET
N°2501144
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Autonomie ·
- Allocation
- Bourse ·
- Région ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Enseignement supérieur ·
- Candidat ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- Médecin ·
- Avis ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pêche maritime ·
- Armateur ·
- Licence de pêche ·
- Coquille saint-jacques ·
- Navire de pêche ·
- Pénalité ·
- Sanction ·
- Région ·
- Sociétés ·
- Autorisation de pêche
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Pièces ·
- Assignation
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Autorisation de travail ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pension de réversion ·
- Orphelin ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Intérêts moratoires ·
- Accès aux soins ·
- Santé ·
- Injonction
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Sanction ·
- Exclusion ·
- Education ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Élève ·
- Classes ·
- Annulation ·
- Scolarité ·
- Danse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Interdit ·
- Système d'information ·
- Sans domicile fixe ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Langue ·
- Interdiction ·
- Défaut de motivation ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.