Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 7 nov. 2025, n° 2503248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 octobre et 4 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Nauche, doit être regardé comme demandant au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 août 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Vienne a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation de logement social à compter de janvier 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la CAF de la Vienne la somme de 2 000 euros de l’article L. 761-1 du code de justice.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car il a été contraint de quitter son logement à la suite de la suppression de ses allocations, il n’a plus de domicile fixe et il ne dispose d’aucune autres ressources que le RSA ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée pour les motifs suivants :
- la décision contestée n’est pas suffisamment motivée, dès lors qu’elle se borne à renvoyer à l’avis rendu par la commission de recours amiable, qui est elle-même très succincte ;
- elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière car il n’est pas justifié de la régularité de la composition de la commission de recours amiable ni de sa convocation ; la décision de cette instance n’est en outre pas signée ;
- elle est entachée d’incompétence négative car le directeur de la CAF de la Vienne s’est borné à transmettre la décision prise par la commission de recours amiable ;
- elle est entachée d’erreur de fait et de défaut d’examen sérieux dans la prise en compte de ses ressources au titre de l’année 2024 ; en outre, le rapport d’enquête réalisé en novembre 2023 par la CAF de la Gironde est erroné ; il a du reste contesté les décisions prises à la suite de ce contrôle devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, la caisse l’allocation familiale de la Vienne, représentée par la SCP BCJ, doit être regardé comme demandant au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la situation d’urgence n’est pas caractérisée car le requérant a procédé de sa propre initiative à la résiliation de son bail et ne produit pas d’éléments sur sa situation actuelle au regard du logement ;
- il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2503249 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Berland, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Le Bris, juge des référés ;
- les observations de Me Costello, substituant Me Nauche, représentant M. B…, qui reprend les moyens de la requête concernant la décision contestée et fait valoir que le requérant est désormais sans domicile fixe et dans l’impossibilité de conclure un bail ;
- et les observations de Me Carré, représentant la CAF de la Vienne, qui s’en remet à l’appréciation du tribunal en ce qui concerne l’urgence et fait valoir, s’agissant du doute sérieux, que la CAF a appliqué la réglementation en prenant en compte les revenus de M. B… de 2023, tels qu’ils ont été fixés par le rapport de l’enquête conduite en Gironde en 2023, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, et dont M. B… a admis la pertinence en présentant une demande de remise gracieuse de sa dette.
La juge des référés a informé les parties, à l’issue de l’audience, que la clôture de l’instruction était repoussée au 5 novembre 2024 à 17h00.
Une pièce a été produite pour M. B… le 7 novembre 2025 à 7h31, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision du 6 août 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Vienne a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation de logement social à compter de janvier 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes de l’article de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : (…) / 2° Les allocations de logement : / (…) b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint (…) ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B… n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la CAF de la Vienne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens. Il y a lieu par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 800 euros à verser à la CAF de la Vienne au titre des mêmes frais.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
M. B… versera la somme de 800 euros à la CAF de la Vienne sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la Caisse d’allocations familiales de la Vienne.
Fait à Poitiers, 7 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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