Non-lieu à statuer 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 juin 2025, n° 2514834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai et 4 juin 2025, Mme D C, représentée par Me Olibe, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail à l’issue de ce rendez-vous ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2025, le préfet de police conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions en injonction.
Il soutient que, par un courriel du 3 juin 2025, Mme A C a été invitée à se présenter en préfecture le 17 juin 2025 en vue du dépôt des documents pour le réexamen de sa demande de changement de statut et de la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a invité Mme A C, ressortissante mexicaine née le 22 septembre 1998, à se présenter en préfecture le 17 juin 2025, afin de déposer les documents relatifs à sa demande de changement de statut et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Par suite, les conclusions de Mme A C tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en vue de lui remettre un tel document sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A C d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme A C.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A C une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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