Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 2500525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. K… G…, représenté par Me Germany, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de la Martinique l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou tout autre pays non membre de l’Union européenne dans lequel il est légalement admissible, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 6 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- l’obligation de quitter le territoire français, et l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Martinique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lancelot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G…, de nationalité haïtienne, né le 24 juin 1975, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 9 août 2019. Il a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée le 14 février 2020 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. G… s’est toutefois maintenu sur le territoire français et a présenté, le 30 avril 2021, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a été rejetée et M. G… a alors fait l’objet, le 31 octobre 2023, d’une première obligation de quitter le territoire français, qui n’a toutefois pas été exécutée. M. G… a, ensuite, obtenu, le 24 mai 2024, une autorisation provisoire de séjour, en qualité de salarié, pour une durée de 6 mois. Cette autorisation n’a toutefois pas été renouvelée à son expiration. M. G… a été interpellé par les forces de l’ordre, le 22 juillet 2025, aux fins de vérification de son droit de séjour et de circulation sur le territoire français. Par un arrêté du 22 juillet 2025, le préfet de la Martinique a obligé M. G… à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou tout autre pays non membre de l’Union européenne dans lequel il est légalement admissible, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, pendant une durée de 6 mois. Par la présente requête, M. G… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 22 juillet 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du préfet de la Martinique n° R02-2025-07-07-00007 du 7 juillet 2025, régulièrement publié, le 8 juillet 2025, au recueil des actes administratifs, Mme D… J…, adjointe à la cheffe de bureau des migrations et de l’intégration, a reçu, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Aurélien Adam, secrétaire général de la préfecture, de M. Emmanuel Fèvre, secrétaire général adjoint, de M. L… H…, directeur de cabinet, de M. B… E…, directeur de la réglementation, de la citoyenneté et de l’immigration et de Mme I… F…, adjointe de ce dernier, délégation de signature, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau, et notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les mesures d’exécution prises en application de ces décisions. Il n’est, en outre, ni établi ni allégué que M. A…, M. C…, M. H…, M. E… et Mme F… n’étaient pas absents ou empêchés, lors de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, Mme J… était compétente pour signer, au nom du préfet de la Martinique, l’arrêté du 22 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 6 mois. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. G…, dans le cadre de l’autorisation provisoire de séjour qui lui a délivrée pour la période du 24 mai 2024 au 23 novembre 2024, a occupé un emploi d’ouvrier agricole dans une exploitation de bananes. Il s’est ensuite attaché à rechercher un nouvel emploi et a signé, le 6 janvier 2025, un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employé polyvalent dans une entreprise de construction de maisons individuelles, ce contrat de travail ayant été signé sous réserve de la régularisation de la situation administrative de M. G…. Si ces éléments, ainsi que la participation de M. G… aux activités de l’association « Cellules en action », témoignent d’une volonté d’intégration socio-professionnelle sur le territoire français, il ressort toutefois également des pièces du dossier que M. G… est célibataire et sans enfant, et ne se prévaut de la présence sur le territoire français que de ses deux sœurs. Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. G… a conservé des attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 44 ans et où résident notamment ses parents, ainsi que les autres membres de sa famille. Dans ces conditions, M. G… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 6 mois, le préfet de la Martinique aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ».
6. Par l’arrêté attaqué du 22 juillet 2025, le préfet de la Martinique a décidé que M. G… pourra être renvoyé dans le pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, ou dans tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne. Ce faisant, le préfet de la Martinique a nécessairement fixé le pays de renvoi de la mesure d’éloignement, et décidé que le requérant pourrait notamment être reconduit à Haïti, pays dont il a la nationalité.
7. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (CEDH, 23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (CEDH, 30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (CEDH, 17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence (CEDH, 28 juin 2011, Sufi et Elmi c. Royaume-Uni, n°s 8319/07 et 11449/07).
9. Il ressort de la documentation récente des Nations unies, accessible tant au juge qu’aux parties, qu’une crise économique et politique sévit en République d’Haïti depuis 2018 et a conduit des groupes criminels précédemment implantés dans le pays à rechercher de nouvelles sources de revenus et à étendre leur contrôle sur son territoire et ses populations, que l’Etat haïtien et ses institutions n’étaient plus en capacité de protéger. Cette crise économique et politique s’est fortement aggravée au cours de l’année 2023. Plusieurs rapports concordants des instances de l’Organisation des nations unies ont mis en lumière une multiplication du nombre des gangs actifs recensés sur l’ensemble du territoire national, lequel s’établissait à près de 200 à 300 dans l’ensemble du pays en 2023, dont à 95 dans la seule ville de Port-au-Prince, et ont relevé que, au mois d’août 2023, ces bandes armées contrôlaient près de 80 % de la capitale et avaient investi chacun des dix départements qui composent le pays. Ces mêmes sources révèlent également une intensification du ciblage des populations par les bandes criminelles, en particulier à la suite d’un changement de stratégie consistant désormais à prendre directement pour cible les civils, y compris en dehors des affrontements, aux seules fins d’expansion territoriale et criminelle, et que cette violence a atteint un niveau sans précédent, particulièrement au cours du troisième trimestre 2023, sans que les forces de l’ordre, dépassées par la situation sécuritaire, n’aient plus les moyens matériels et humains de protéger les populations civiles. Face à cette situation, la cour nationale du droit d’asile a reconnu dans plusieurs décisions des 10 juillet 2023 et dans un arrêt rendu en Grande formation le 5 décembre 2023 (n° 23035187) l’existence d’une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne sévissant sur la totalité du territoire d’Haïti, avec un niveau d’intensité exceptionnelle à Port-au-Prince, ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, et accordé à ce titre la protection subsidiaire à plusieurs ressortissants haïtiens. Dans ces conditions, eu égard à la situation de la République d’Haïti, et alors que M. G… est originaire de Port-au-Prince, M. G… est fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office méconnaît son droit de ne pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. G… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Martinique du 22 juillet 2025, en tant qu’il permet le renvoi de l’intéressé à destination d’Haïti. Le surplus de ses conclusions aux fins d’annulation doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par M. G… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Martinique du 22 juillet 2025, fixant le pays de renvoi, est annulée en tant qu’elle désigne Haïti.
Article 2 : L’Etat versera à M. G… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. K… G… et au préfet de la Martinique.
En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Cerf, première conseillère,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
V. Menigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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