Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2400056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 janvier 2024, le 2 avril 2024, le 6 septembre 2024 et le 25 juin 2025, Mme B…, représentée par Me Vieillemaringe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure à défaut de convocation régulière devant la commission du titre de séjour et d’avis de cette dernière ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors notamment que le préfet n’a pas examiné la nature des liens avec sa famille dans son pays d’origine ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire, qui a produit des pièces, mais n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 23 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ploteau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante russe née le 28 mai 1977 à Grozny (Tchétchénie), déclare être entrée en France en mars 2013. Par un courrier du 27 juillet 2023 reçu le 3 août suivant par les services préfectoraux d’Indre-et-Loire, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. En application des dispositions des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 3 décembre 2023. Par la présente requête, enregistrée le 8 janvier 2024, Mme B… a initialement demandé l’annulation de cette décision implicite de rejet. En cours d’instance, par un arrêté du 6 août 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a explicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2024, la requérante a abandonné ses conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande et a contesté l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 6 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) » et aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Enfin, l’article L. 432-15 de ce code dispose : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. (…) »
En l’espèce, il est constant que Mme B… réside habituellement en France depuis plus de dix ans et que, par suite, la commission du titre de séjour devait être saisie. Si, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, lequel précise la date et reprend le contenu de l’avis défavorable émis par la commission de titre de séjour, que cette commission a bien été saisie par le préfet d’Indre-et-Loire, Mme B… soutient ne pas avoir été régulièrement convoquée. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été convoquée devant la commission du titre de séjour le 4 avril 2024 par un courrier daté du 13 mars 2024, lequel a été présenté le 16 mars 2024 à l’adresse renseignée par la requérante dans sa demande de titre de séjour, correspondant à l’adresse de son compagnon, mais que le pli a été retourné à la préfecture avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Toutefois, la requérante soutient sans être contestée résider à cette adresse, où elle a d’ailleurs reçu l’arrêté attaqué, et produit une photographie datant de février 2024, montrant une étiquette à son nom, collée sur la boîte aux lettres de son compagnon. S’il ressort des propres écritures de la requérante qu’elle a en revanche reçu une seconde convocation datée du 22 mars 2024, elle est fondée à soutenir que cette convocation n’est pas régulière à défaut de respecter le délai de convocation minimal de quinze jours prévu par les dispositions de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions et dès lors que le défaut de convocation régulière l’a empêchée de se présenter devant la commission du titre de séjour et l’a ainsi privée d’une garantie, ce moyen doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 6 août 2024 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… doit être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer la situation de Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme B… au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 6 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer la situation de Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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