Rejet 2 juin 2025
Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 juin 2025, n° 2503977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 29 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Galy, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 178 250 euros augmentée des intérêts de droit ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’obligation d’indemniser l’incapacité permanente partielle (IPP) au taux de 50 % résultant de la rechute de l’accident de service du 25 février 2019 n’est pas sérieusement contestable ;
— la décision du 24 novembre 2023 du centre hospitalier évaluant le taux d’IPP à 50 % est définitive et créatrice de droits ;
— le médecin agréé a tenu compte de son état antérieur ;
— sa créance, qui ne peut être inférieure à 75 000 euros, s’élève à 178 250 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 avril 2025 et le 6 mai 2025, le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud, représenté par Me Wathle, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son obligation est sérieusement contestable dès lors que le taux de l’incapacité permanente partielle ne peut excéder 37 % et qu’il n’a pas été tenu compte d’un état antérieur cochléaire ;
— il est utile de prescrire une expertise médicale.
La requête a été communiquée à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aide-soignante exerçant ses fonctions au service stérilisation du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud, Mme B a été victime, le 25 février 2019, d’un accident, ayant entraîné une perforation tympanique droite, dont l’imputabilité au service a été reconnue. Les arrêts de travail du 24 août 2021 au 23 mars 2022, en lien avec une intervention pour tympanoplastie, ont été considérés, par décision du 17 juin 2022, comme rechute de l’accident de service. Mme B a demandé au centre hospitalier, par courrier du 30 janvier 2025 notifié le 3 février suivant, de lui verser une somme de 148 250 euros à titre d’indemnité en réparation de l’incapacité permanente partielle au taux de 50 % qu’elle estime avoir subie. Cette réclamation a été rejetée tacitement. Mme B demande au juge des référés de condamner le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 178 250 euros à titre de provision.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.
4. Aux termes de l’article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « L’allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % () ». Aux termes de son article 5 : « Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / Dans le cas d’aggravation d’infirmités préexistantes, le taux d’invalidité à prendre en considération est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire. » Aux termes de l’article 6 : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par le conseil médical prévu par l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. »
5. Il résulte de l’instruction que le médecin agréé appelé, à la demande de l’autorité investie du pouvoir de nomination, à examiner Mme B à la suite de l’accident de service du 25 février 2019 puis préalablement à l’avis du 2 juin 2022 du comité médical départemental sur l’imputabilité au service de la rechute consécutive à l’échec de la première intervention pour tympanoplastie, a, dans son rapport du 21 avril 2022, d’une part, considéré que la fonctionnaire présentait un état antérieur cochléaire et, d’autre part, que le différentiel de 1,5 dB entre la perte auditive moyenne constatée et le barème d’invalidité ne donnait lieu à aucune incapacité permanente partielle. Le médecin désigné par l’administration à la suite de la demande de contrexpertise présentée par Mme B a, dans son rapport du 8 décembre 2022, évalué à 50 % le taux d’incapacité permanente en raison d’une perte auditive moyenne de 73,75 dB à droite et de 55 dB à gauche. Le comité médical départemental a, le 5 octobre 2023, émis un avis favorable à l’imputabilité des arrêts prescrits du 24 août 2021 au 23 mars 2022 et à la reconnaissance d’une incapacité permanente au taux de 50 %. Tant l’expert, dans une seconde version de son rapport du 8 décembre 2022, que le comité médical départemental, par un avis du 9 janvier 2025, ont toutefois ramené à 37 % le taux d’incapacité permanente à la suite de l’erreur, relative à l’application du barème indicatif d’invalidité annexé au décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l’application de l’article L. 28 (3ème alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui a été relevée le 4 avril 2024 par la Caisse des dépôts et consignations, saisie d’une demande d’attribution d’une allocation temporaire d’invalidité.
6. Il résulte des dispositions du second alinéa de l’article 6 du décret du 2 mai 2005, cité au point 4, que si le pouvoir de décision appartient, notamment en ce qui concerne le taux d’invalidité, à l’autorité investie du pouvoir de nomination, ce n’est toutefois que sous réserve de l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations. Par ailleurs, le courrier du 24 novembre 2023 par lequel le centre hospitalier a informé Mme B de l’avis du 5 octobre 2023 du comité médical départemental, mentionné au point précédent, et par lequel il lui a transmis les documents constitutifs du dossier de demande d’allocation temporaire d’invalidité, est dépourvu de tout caractère décisoire. Ce courrier n’a ainsi et en tout état de cause créé aucun droit à Mme B de se voir reconnaître un taux d’incapacité permanente de 50 %.
7. Eu égard, d’une part, aux importantes discordances existant entre les rapports des deux médecins agréés qui ont été amenés à se prononcer sur l’incidence, sur sa déficience auditive, de l’accident de service dont Mme B a été victime le 25 février 2019 et, d’autre part, à l’absence au dossier de tout élément permettant au juge des référés de s’assurer de l’existence et, le cas échéant, d’apprécier la gravité d’un état préexistant, l’obligation dont se prévaut la requérante ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme présentant un caractère non sérieusement contestable.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et au centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud.
Fait à Marseille, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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