Non-lieu à statuer 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 7 avr. 2026, n° 2500412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500412 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société SCI TATU |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin 2025 et le 23 février 2026, la société SCI TATU, doit être regardée comme contestant la mise en demeure et la saisie administrative à tiers détenteur émises le 21 juin 2024 à son encontre, demandant au tribunal de prononcer le dégrèvement de la somme de 5 819 euros au tire de la taxe foncière de 2013, le dégrèvement de 5 878 euros au titre de la taxe foncière de 2014 et de mettre à la charge de la direction régionale des finances publiques de la Martinique la somme de 1 486, 38 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2025 et le 2 mars 2026, la direction régionale des finances publiques de la Martinique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que l’action en recouvrement étant prescrite, les taxes foncières 2013 et 2014 ont été soldées et que le paiement intervenu le 15 octobre 2013 au titre de la taxe foncière 2013 était du et ne doit pas être remboursé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la direction régionale des finances publiques de la Martinique a constaté la prescription de l’action en recouvrement des taxes foncières de 2013 et 2014 et a en conséquence considéré que le règlement de ces dernières était soldé. L’administration ayant ainsi renoncé au recouvrement de la somme de 8 091, 25 euros restant due au titre de ces impositions et ayant fait l’objet de la mise en demeure et de la saisie administrative à tiers détenteur émises à son encontre, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête, ni, dans cette mesure, sur celle aux fins de dégrèvement des sommes mises en recouvrement au titres des impositions litigieuses, lesquelles sont devenues sans objet.
3. En second lieu, il résulte de l’instruction que la requérante s’était déjà acquittée, le 15 octobre 2013, du surplus des sommes mises en recouvrement au titre des cotisations de taxe foncière dues pour les années 2013 et 2014.. L’acquittement de ces sommes avant l’introduction de la requête rend sans objet la contestation de leur mise en recouvrement à même cette date. Dans ces conditions, les conclusions tendant à contester le surplus des sommes mises en recouvrement sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la direction régionale des finances publiques de la Martinique le versement à la requérante de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la contestation de la mise en demeure et la saisie administrative à tiers détenteur émises le 21 juin 2024 pour le recouvrement des taxes foncières 2013 et 2014.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Tatu et à la direction régionale des finances publiques de la Martinique.
Fait à Schœlcher, le 7 avril 2026.
Le président du tribunal,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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