Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 févr. 2025, n° 2503194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. A, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en vue de rouvrir sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est placé en situation irrégulière alors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans les délais et qu’il en remplit les conditions en qualité de parent d’enfant français, qu’il ne peut déposer une nouvelle demande sur le site de l’ANEF dès lors que son titre a expiré et qu’il est privé de l’allocation pour adulte handicapé qui constitue sa seule source de revenu ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, qui est un principe à valeur constitutionnelle et qui est garanti par l’article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né en 1970, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 11 mai 2022 au 10 mai 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 22 avril 2024. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à la clôture de son dossier de demande en raison de son caractère incomplet. M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en vue de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence, le requérant fait valoir qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour alors qu’il peut prétendre au renouvellement de plein droit de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’enfant français. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Si l’intéressé soutient être dans l’impossibilité de déposer une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) au motif que la validité de son précédent titre de séjour a expiré, il n’allègue ni n’établit avoir entrepris des démarches auprès des services de la préfecture dont dépend sa résidence auxquelles il a été invité à procéder par un message sur ce site. Si le requérant établit que l’allocation aux adultes handicapés et l’allocation de logement ne lui ont pas été versées au mois de janvier 2025 par la caisse d’allocations familiales, il n’apporte aucun élément relatif à la nécessité pour lui d’obtenir, à très brève échéance, leur rétablissement, alors que cette suspension perdure depuis deux mois à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières démontrant que la situation dans laquelle il est placé constitue une situation d’urgence imminente caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Montreuil, le 28 février 2025.
La juge des référés,
A-S MACH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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