Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 oct. 2025, n° 2507546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507546 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 30 juillet 2025, 14 août 2025 et 19 septembre 2025, M. A… B… conteste l’enlèvement anticipé de son véhicule dans la nuit du 4 au 5 juillet 2025 et demande un dédommagement des frais engendrés par celui-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a adressé une réclamation indemnitaire préalable au maire de la commune de Béthune par courrier daté du 29 août 2025. Dans ces conditions, en saisissant le tribunal le 30 juillet 2025, alors que le maire, qui disposait d’un délai de deux mois pour statuer, n’avait encore pris aucune décision sur ce recours, M. B… a présenté une requête prématurée. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 17 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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