Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 17 déc. 2025, n° 2413209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’elle soit reconnue prioritaire et devant être logée en urgence.
Elle soutient que la décision de la commission est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle était hébergée avec sa fille et ses quatre petits-enfants, chez une compatriote, qu’elle a été exclue par cette dernière et qu’elle est désormais sans abri, compliquant ainsi la scolarisation de ses petits-enfants.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l’instruction de la demande de Mme A….
Par un courrier du 14 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d’office une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 18 avril 2014 de la ministre du logement et de l’égalité des territoires pris pour l’application de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D…, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. D…, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 19 juin 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Le silence conservé par la commission de médiation du Val-de-Marne pendant un délai de trois mois à compter du 10 juillet 2024, date à laquelle la commission de médiation a reçu les pièces envoyées par la requérante, a fait naître une décision implicite de rejet. Par la requête susvisée, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision expresse de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il en résulte que les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté sa demande doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 16 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation a explicitement rejeté le recours amiable de Mme A….
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation :
« La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. (…) Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. (…) ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 avril 2014 susvisé : « Les formulaires prévus par l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation et les notices explicatives correspondantes sont établis conformément aux modèles enregistrés par le secrétariat général de la modernisation de l’action publique sous les numéros CERFA suivants :" Recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement " : numéro 15036 ;" Notice d’information. ― Recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement " : numéro 51754 ; (…) Ces documents sont téléchargeables sur le site suivant : http://www.service-public.fr. ». Le formulaire de recours amiable n°15036*01 précise notamment à la rubrique 6 que doivent être jointes « une copie d’une pièce d’identité pour chacune des personnes à loger, ainsi qu’une copie du livret de famille si vous en avez un ». La rubrique 7 précise également que les pièces justificatives des ressources des trois derniers mois de l’ensemble des membres du foyer doivent être fournies, ainsi qu’un justificatif de la caisse d’allocations familiales ou la MSA en ce qui concerne les prestations sociales.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par sa décision du 16 janvier 2025, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté comme irrecevable le recours amiable présenté par Mme A… au motif qu’elle n’a pas fourni toutes les pièces obligatoires à l’examen de son dossier, notamment une pièce d’identité en cours de validité de justifiant de la régularité du séjour en France de son enfant majeur, les justificatifs des ressources déclarées des trois derniers mois, le complément d’aide à la personne et un justificatif de ka situation locative de son enfant majeur et de ses petits-enfants.
Mme A… soutient qu’elle était hébergée avec sa fille et avec ses petits-enfants chez une compatriote et que désormais elle est dépourvue de tout logement. Ce faisant, elle ne conteste pas les motifs de rejet retenus par la commission de médiation, qui tiennent à l’incomplétude de son dossier. Dans ces conditions, sa requête ne peut qu’être rejetée. Il lui est toutefois possible de saisir la commission de médiation d’une nouvelle demande tendant à ce qu’elle soit reconnue prioritaire et devant être logée en urgence, en fournissant à cette occasion l’ensemble des documents exigés par le formulaire CERFA qui s’appliquent à sa situation.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet
du Val-de-Marne et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
O. D…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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