Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 juin 2025, n° 2502488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral n°30-2025-05-13-001 du 13 mai 2025 prononçant la fermeture administrative de son établissement « Pizz Burger » situé 7 rue de la République à Roquemaure pour une durée de deux mois.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté litigieux risque d’entrainer un préjudice économique et financier important pour l’établissement ;
— il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal de suspendre l’exécution de l’arrêté n°30-2025-05-13-001 du 13 mai 2025 portant fermeture administrative pour une durée de deux mois, par lequel le préfet du Gard a ordonné la fermeture administrative de son établissement « Pizz Burger » situé 7 rue de la République à Roquemaure, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ;
4. Pour justifier de la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées du code de justice administrative, M. A soutient que l’exécution de la décision litigieuse, d’une durée de deux mois, met en cause la pérennité de son activité. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé et la portée de ces affirmations, ne permettant pas au juge des référés d’en apprécier ni la portée ni le bien fondé. Au surplus, la présente requête, enregistrée seulement le 16 juin, conteste une décision dont les effets prendront fin d’ici moins d’un mois.
5. Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie et il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter les conclusions M. A, tendant à la suspension de la décision du 13 mai 2025 portant fermeture administrative pour une durée de deux mois de l’établissement « Pizz Burger ».
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard.
Copie sera adressée au maire de Roquemaure.
Fait à Nîmes, le 18 juin 2025.
Le juge des référés,
P. C
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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