Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 sept. 2025, n° 2516069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable trois mois et renouvelable jusqu’à ce que l’administration se prononce sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal et sous astreinte ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de se prononcer expressément sur sa demande, dans un délai de sept jours et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle subit une perte de chance d’occuper un emploi et d’obtenir des revenus ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales dès lors que l’inertie de l’administration, qui l’empêche d’accéder à un emploi, porte atteinte à la liberté du travail et au droit à une vie privée et familiale normale, alors qu’elle est mariée à un ressortissant français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention rapide d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée.
3. Mme B…, ressortissante brésilienne née le 6 septembre 1967, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 25 avril 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 25 février 2025 via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Si la requérante invoque les conséquences sur sa situation familiale et professionnelle de l’absence de délivrance par l’administration d’un document provisoire de séjour, elle ne justifie pas, par ses allégations, de l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale qui aurait été portée à une liberté fondamentale et qui impliquerait que soit ordonnée une mesure de sauvegarde sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le délai mentionné au point 1, alors notamment que la délivrance de l’attestation de prolongation d’instruction prévue à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’intervient que lorsque le dossier déposé est complet, ce qui n’est pas établi en l’espèce, et qu’à supposer que le dossier ait été complet le 25 février 2025, la demande de renouvellement titre de séjour devrait alors être regardée comme ayant été implicitement rejetée en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code.
4. S’il est loisible à Mme B…, si elle s’y croit fondée, de contester, notamment par la voie de la procédure de référé prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision qui refuserait implicitement de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, voire celle qui rejetterait implicitement sa demande de renouvellement de titre de séjour, il résulte de ce qui précède que sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable trois mois et renouvelable jusqu’à ce que l’administration se prononce sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal et sous astreinte ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de se prononcer expressément sur sa demande, dans un délai de sept jours et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle subit une perte de chance d’occuper un emploi et d’obtenir des revenus ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales dès lors que l’inertie de l’administration, qui l’empêche d’accéder à un emploi, porte atteinte à la liberté du travail et au droit à une vie privée et familiale normale, alors qu’elle est mariée à un ressortissant français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention rapide d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée.
3. Mme B…, ressortissante brésilienne née le 6 septembre 1967, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 25 avril 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 25 février 2025 via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Si la requérante invoque les conséquences sur sa situation familiale et professionnelle de l’absence de délivrance par l’administration d’un document provisoire de séjour, elle ne justifie pas, par ses allégations, de l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale qui aurait été portée à une liberté fondamentale et qui impliquerait que soit ordonnée une mesure de sauvegarde sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le délai mentionné au point 1, alors notamment que la délivrance de l’attestation de prolongation d’instruction prévue à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’intervient que lorsque le dossier déposé est complet, ce qui n’est pas établi en l’espèce, et qu’à supposer que le dossier ait été complet le 25 février 2025, la demande de renouvellement titre de séjour devrait alors être regardée comme ayant été implicitement rejetée en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code.
4. S’il est loisible à Mme B…, si elle s’y croit fondée, de contester, notamment par la voie de la procédure de référé prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision qui refuserait implicitement de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, voire celle qui rejetterait implicitement sa demande de renouvellement de titre de séjour, il résulte de ce qui précède que sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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