Désistement 25 septembre 2025
Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 sept. 2025, n° 2505103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 20 juin 2025 sous le n° 2505091, Mme S O, représentée par Me Boidin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le maire du Mans a délivré à la société Altarea Cogedim Régions un permis de construire d’un ensemble de 60 logements et 51 stationnements sur la parcelle située 4 rue Alphonse Poitevin au Mans (72000) ;
2°) de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par la société Altarea Cogedim Régions sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Mans la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2025, la société Altarea Cogedim Régions, représentée par Me Coussy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire distinct enregistré le 30 mai 2025, la société Altarea Cogedim Régions, représentée par Me Coussy, demande au tribunal de condamner Mme O, d’une part, à lui verser la somme de 480 246, 55 euros hors taxe à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et, d’autre part, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Des mémoires présentés par Mme O ont été enregistrés les 20 septembre et 22 septembre 2025.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 20 juin 2025 sous le n° 2505092, M. E G A et Mme H G A, représentés par Me Boidin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le maire du Mans a délivré à la société Altarea Cogedim Régions un permis de construire d’un ensemble de 60 logements et 51 stationnements sur la parcelle située 4 rue Alphonse Poitevin au Mans (72000) ;
2°) de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par la société Altarea Cogedim Régions sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Mans la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2025, la société Altarea Cogedim Régions, représentée par Me Coussy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire distinct enregistré le 30 mai 2025, la société Altarea Cogedim Régions, représentée par Me Coussy, demande au tribunal de condamner M. et Mme G A, d’une part, à lui verser la somme de 480 246, 55 euros hors taxe à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et, d’autre part, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Des mémoires présentés par M. et Mme G A ont été enregistrés les 20 septembre et 22 septembre 2025.
III – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 20 juin 2025 sous le n° 2505093, Mme K Z, représentée par Me Boidin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le maire du Mans a délivré à la société Altarea Cogedim Régions un permis de construire d’un ensemble de 60 logements et 51 stationnements sur la parcelle située 4 rue Alphonse Poitevin au Mans (72000) ;
2°) de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par la société Altarea Cogedim Régions sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Mans la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2025, la société Altarea Cogedim Régions, représentée par Me Coussy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire distinct enregistré le 30 mai 2025, la société Altarea Cogedim Régions, représentée par Me Coussy, demande au tribunal de condamner Mme Z, d’une part, à lui verser la somme de 480 246, 55 euros hors taxe à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et, d’autre part, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Des mémoires présentés par Mme Z ont été enregistrés les 20 septembre et 22 septembre 2025.
IV – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 20 juin 2025 sous le n° 2505096, Mme F M, représentée par Me Boidin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le maire du Mans a délivré à la société Altarea Cogedim Régions un permis de construire d’un ensemble de 60 logements et 51 stationnements sur la parcelle située 4 rue Alphonse Poitevin au Mans (72000) ;
2°) de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par la société Altarea Cogedim Régions sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Mans la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2025, la société Altarea Cogedim Régions, représentée par Me Coussy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire distinct enregistré le 30 mai 2025, la société Altarea Cogedim Régions, représentée par Me Coussy, demande au tribunal de condamner Mme M, d’une part, à lui verser la somme de 480 246, 55 euros hors taxe à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et, d’autre part, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Des mémoires présentés par Mme M ont été enregistrés les 20 septembre et 22 septembre 2025.
V – Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 mars, 25 mars et 20 juin 2025 sous le n° 2505097, M. R Q et Mme W J, représentés par Me Boidin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le maire du Mans a délivré à la société Altarea Cogedim Régions un permis de construire d’un ensemble de 60 logements et 51 stationnements sur la parcelle située 4 rue Alphonse Poitevin au Mans (72000) ;
2°) de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par la société Altarea Cogedim Régions sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Mans la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2025, la société Altarea Cogedim Régions, représentée par Me Coussy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire distinct enregistré le 30 mai 2025, la société Altarea Cogedim Régions, représentée par Me Coussy, demande au tribunal de condamner M. Q et Mme J, d’une part, à lui verser la somme de 480 246, 55 euros hors taxe à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et, d’autre part, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Des mémoires présentés par M. Q et Mme J ont été enregistrés les 20 septembre et 22 septembre 2025.
VI – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 20 juin 2025 sous le n° 2505099, M. T D, représenté par Me Boidin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le maire du Mans a délivré à la société Altarea Cogedim Régions un permis de construire d’un ensemble de 60 logements et 51 stationnements sur la parcelle située 4 rue Alphonse Poitevin au Mans (72000) ;
2°) de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par la société Altarea Cogedim Régions sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Mans la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2025, la société Altarea Cogedim Régions, représentée par Me Coussy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire distinct enregistré le 30 mai 2025, la société Altarea Cogedim Régions, représentée par Me Coussy, demande au tribunal de condamner M. D, d’une part, à lui verser la somme de 480 246, 55 euros hors taxe à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et, d’autre part, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Des mémoires présentés par M. D ont été enregistrés les 20 septembre et 22 septembre 2025.
VII – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 20 juin 2025 sous le n° 2505100, M. I U et Mme L U, représentés par Me Boidin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le maire du Mans a délivré à la société Altarea Cogedim Régions un permis de construire d’un ensemble de 60 logements et 51 stationnements sur la parcelle située 4 rue Alphonse Poitevin au Mans (72000) ;
2°) de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par la société Altarea Cogedim Régions sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Mans la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2025, la société Altarea Cogedim Régions, représentée par Me Coussy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire distinct enregistré le 30 mai 2025, la société Altarea Cogedim Régions, représentée par Me Coussy, demande au tribunal de condamner M. et Mme U, d’une part, à lui verser la somme de 480 246, 55 euros hors taxe à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et, d’autre part, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Des mémoires présentés par M. et Mme U ont été enregistrés les 20 septembre et 22 septembre 2025.
VIII – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 20 juin 2025 sous le n° 2505101, M. X P et Mme V P, représentés par Me Boidin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le maire du Mans a délivré à la société Altarea Cogedim Régions un permis de construire d’un ensemble de 60 logements et 51 stationnements sur la parcelle située 4 rue Alphonse Poitevin au Mans (72000) ;
2°) de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par la société Altarea Cogedim Régions sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Mans la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2025, la société Altarea Cogedim Régions, représentée par Me Coussy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire distinct enregistré le 30 mai 2025, la société Altarea Cogedim Régions, représentée par Me Coussy, demande au tribunal de condamner M. et Mme P, d’une part, à lui verser la somme de 480 246, 55 euros hors taxe à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et, d’autre part, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Des mémoires présentés par M. et Mme P ont été enregistrés les 20 septembre et 22 septembre 2025.
IX – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 20 juin 2025 sous le n° 2505102, M. N Y, représenté par Me Boidin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le maire du Mans a délivré à la société Altarea Cogedim Régions un permis de construire d’un ensemble de 60 logements et 51 stationnements sur la parcelle située 4 rue Alphonse Poitevin au Mans (72000) ;
2°) de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par la société Altarea Cogedim Régions sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Mans la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2025, la société Altarea Cogedim Régions, représentée par Me Coussy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire distinct enregistré le 30 mai 2025, la société Altarea Cogedim Régions, représentée par Me Coussy, demande au tribunal de condamner M. Y, d’une part, à lui verser la somme de 480 246, 55 euros hors taxe à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et, d’autre part, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Des mémoires présentés par M. Y ont été enregistrés les 20 septembre et 22 septembre 2025.
X – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 20 juin 2025 sous le n° 2505103, M. B C, représenté par Me Boidin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le maire du Mans a délivré à la société Altarea Cogedim Régions un permis de construire d’un ensemble de 60 logements et 51 stationnements sur la parcelle située 4 rue Alphonse Poitevin au Mans (72000) ;
2°) de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par la société Altarea Cogedim Régions sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Mans la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2025, la société Altarea Cogedim Régions, représentée par Me Coussy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire distinct enregistré le 30 mai 2025, la société Altarea Cogedim Régions, représentée par Me Coussy, demande au tribunal de condamner M. C, d’une part, à lui verser la somme de 480 246, 55 euros hors taxe à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et, d’autre part, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Des mémoires présentés par M. C ont été enregistrés les 20 septembre et 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2505091, 2505092, 2505093, 2505096, 2505097, 2505099, 2505100, 2505101, 2505102, 2505103 sont dirigées contre un même arrêté portant délivrance d’un permis de construire, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : » En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ".
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
4. Les requêtes en référé n°s 2510759, 2510761, 2510762, 2510763, 2510764, 2510765, 2510766, 2510768, 2510769 et 2510770 tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2025 du maire du Mans délivrant un permis de construire à la société Altarea Cogedim Régions ont été rejetées par ordonnance du 11 juillet 2025 au motif qu’aucun des moyens présentés par les requérants n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, les requérants ont été informés, dans la notification de l’ordonnance de référé mise à disposition par le biais de l’application « Télérecours » le 15 juillet 2025 et réputée lue deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code précité, de ce qu’il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leurs requêtes au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, ils seraient réputés s’être désistés d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, les requérants doivent être réputés s’être désistés de leurs requêtes. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ces désistements.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
5. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
6. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que le recours présenté par les requérants aurait été mis en œuvre dans des conditions traduisant un comportement abusif de leur part. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées par la société Altarea Cogedim Régions sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Altarea Cogedim Régions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements de Mme O et autres.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Altarea Cogedim Régions au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la société Altarea Cogedim Régions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme S O, à Mme H G A, à M. E G A, à Mme K Z, à Mme F M, à Mme W J, à M. R Q, à M. T D, à Mme L U, à M. I U, à Mme V P, à M. X P, à M. N Y, à M. B C, à la commune du Mans et à la société Altarea Cogedim Régions.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe et à Le Mans Métropole.
Fait à Nantes, le 25 septembre 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°s 2505091, 2505092, 2505093, 2505096, 2505097, 2505099, 2505100, 2505101, 2505102, 2505103
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