Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 sept. 2025, n° 2509476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, Mme C A B, représentée par Me Nataf, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans les quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Dans sa requête, présentée par ministère d’avocat, Mme A B invoque une méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle fait également valoir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, d’un défaut d’examen, qu’il serait illégal et contraire aux principes de l’équité. Toutefois, aucune pièce n’est produite au dossier et ces moyens ne sont ainsi manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requérante doivent être rejetées sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Copie pour information sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 septembre 2025.
Le président,
signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
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