Non-lieu à statuer 31 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 31 juil. 2024, n° 2401414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401414 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, Mme E B A, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°2024-13615 du 29 juillet 2024 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle peut être éloignée à tout moment sur le fondement de la mesure d’éloignement litigieuse ;
— l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’arrêté litigieux a été retiré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 31 juillet 2024 à 9h (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beddeleem, juge des référés ;
— les observations de Me Sunar, substituant Me Belliard, représentant Mme B A, qui maintient ses conclusions à fin d’injonction ainsi que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— et les observations de Mme C, pour le préfet de Mayotte, qui conclut au non-lieu à statuer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B A, ressortissante comorienne, née le 8 février 2004, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. En premier lieu, par un arrêté du 30 juillet 2024, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet de Mayotte a retiré l’arrêté n° 13615/2024 du 29 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pris à l’encontre de Mme E B A. Ce retrait prive d’objet les conclusions aux fins de suspension de cet arrêté présentées par la requérante. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
4. En second lieu, l’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure doive être prise à très bref délai pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Dans les circonstances de l’espèce, Mme B A ne justifie d’aucune circonstance particulière caractérisant une urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme B A de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B A la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 31 juillet 2024.
La juge des référés,
J. BEDDELEEM
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
- Département ·
- Mineur ·
- Action sociale ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Juge des enfants ·
- Assistance éducative ·
- Évaluation ·
- Service
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre
- Prime ·
- Établissement ·
- Civil ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Hospitalisation ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Participation
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Décentralisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Directeur général ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Statut ·
- Entretien ·
- Protection
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Document ·
- Contrats ·
- Copie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Chiffre d'affaires ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Tierce opposition ·
- Site ·
- Littoral ·
- Associations ·
- Environnement ·
- Jugement ·
- Servitude ·
- Sociétés ·
- Sursis à exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Lieu ·
- Communication de document ·
- Éducation nationale ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.