Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 24 avr. 2025, n° 2310504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2023 et 14 février 2024, Mme B D, représenté par Me Zambo Mveng, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juin 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de reconnaître la qualité d’apatride à son fils, le jeune E ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFPRA de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 1 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle et/ou son fils n’ont pas été entendus dans le cadre d’un entretien en méconnaissance des dispositions de l’article R. 582-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 582-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et des articles R. 582-1 et suivants du même code et des stipulations de l’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le directeur général de l’OFPRA conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est une ressortissante algérienne, née le 18 août 1980 à Alger (Algérie). Elle a déposé, le 24 novembre 2022, une demande de reconnaissance du statut d’apatride pour son fils E, né le 17 octobre 2021 à Denain (France). Par une décision du 21 juin 2023, dont Mme D demande l’annulation, le directeur général de l’OFPRA a refusé de lui accorder ce statut.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, la décision litigieuse a été signée par Mme C A, cheffe du bureau de l’apatridie en vertu d’une délégation consentie par le directeur général de l’OFPRA par une décision du 3 avril 2023 publiée sur le site internet de l’Office le 4 avril 2023, à l’effet de signer tous actes individuels pris en application, notamment, de l’article L. 582-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressée en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 582-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut convoquer le demandeur à un entretien personnel dans les conditions prévues à l’article R. 531-17. / Le demandeur est entendu dans la langue de son choix, ou, à défaut, dans une autre langue qu’il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement.
Lorsque l’entretien du demandeur nécessite l’assistance d’un interprète, sa rétribution est prise en charge par l’office. / L’office peut procéder à un entretien en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues par l’article R. 531-16.
L’office peut autoriser le demandeur à se présenter accompagné soit d’un avocat, soit d’un représentant d’une association, dans les conditions prévues à l’article L. 531-15 ".
5. Il résulte clairement des dispositions précitées que l’entretien personnel dans les conditions prévues à l’article R. 531-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est qu’une possibilité prévue à la discrétion de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, Mme D ne peut pas utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle ou son fils, au demeurant âgé de moins de deux ans à la date de la décision attaquée, n’ont pas été entendus dans le cadre d’un entretien en méconnaissance des dispositions de l’article R. 582-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 582-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et des articles R. 582-1 et suivants du même code et des stipulations de l’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’ « erreur manifeste d’appréciation », ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 21 juin 2023 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a refusé de reconnaître la qualité d’apatride à son fils. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction et celles qu’elle a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Me D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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